LaPremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est toutefois venue prĂ©ciser les contours de cette application par arrĂȘt du 20 mai 2020 (Cass. Civ. 1 20 mai 2020, n° 19-10.770) : « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation : 7. Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu VoilĂ le texte et la table des matiĂšres du nouveau Code de la consommation. On parle de la partie lĂ©gislative du code. La table est placĂ©e juste ci-dessous, telle qu'elle rĂ©sulte de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. On reconnaĂźt dans ce plan le premier Code de la consommation de 1993 qui avait Ă©tĂ© initiĂ© par la commission Article44 articles L. 218-5-3 Ă  L. [nouveaux] du code de la consommation) - Mesures de police administrative en matiĂšre d'Ă©tiquetage et de retrait de produits non autorisĂ©s; Article 45 bis [pour coordination] (article L. 216-5 du code de la consommation) - Modification de cohĂ©rence Fast Money. En souscrivant un crĂ©dit Ă  la consommation, l’emprunteur s’engage contractuellement Ă  rembourser sa dette auprĂšs de l’établissement prĂȘteur. Mais, que faire en cas d’impossibilitĂ© Ă  s’acquitter des mensualitĂ©s prĂ©vues ? Existe-t-il des solutions pour rĂ©amĂ©nager les mensualitĂ©s de crĂ©dit conso ? Pendant combien de temps la crĂ©ance reste exigible ? On vous rĂ©pond ! SommaireQu’est-ce que le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ?Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ?Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ?À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ?Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Un prĂȘt conso, qu’il soit affectĂ© crĂ©dit mariage, auto, moto ou non prĂȘt personnel, vous engage et doit ĂȘtre remboursĂ©. Chaque mois, vous devrez vous acquitter d’échĂ©ances proportionnelles au montant empruntĂ© et Ă  la durĂ©e du prĂȘt selon le TAEG auquel vous avez contractĂ©. La mensualitĂ© est dĂ©finie dĂšs le dĂ©part, de mĂȘme que le coĂ»t total du crĂ©dit. L’échĂ©ance ne doit idĂ©alement pas dĂ©passer 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacitĂ© de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus Ă  assumer ces mensualitĂ©s. Juridiquement, l’organisme prĂȘteur aura une crĂ©ance Ă  votre Ă©gard. De votre cĂŽtĂ©, vous serez redevable d’une dette. Dans ce cas, on parle de dĂ©lai de prescription » il s’agira de la pĂ©riode Ă  l’issue de laquelle l’établissement prĂȘteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de l’organisme ou toute autre entitĂ© Ă  laquelle cette mission aurait Ă©tĂ© confiĂ©e sociĂ©tĂ© de recouvrement, huissier
. La prescription d’une dette de crĂ©dit signifie simplement que celle-ci s’éteint juridiquement. N’existant plus, elle n’aura pas Ă  ĂȘtre remboursĂ©e. Le dĂ©lai de prescription concerne tous les crĂ©dits conso y compris les dĂ©couverts de plus de 3 mois, Ă  l’exclusion des crĂ©dits immobiliers ;des prĂȘts professionnels ;des crĂ©dits de plus de 75 000 €. En outre, le fait qu’une dette soit prescrite n’empĂȘche nullement l’établissement prĂȘteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des CrĂ©dits aux Particuliers FICP auprĂšs de la Banque de France. Aux termes de l’article L110-4 du Code de Commerce, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans pour un prĂȘt Ă  la consommation. Celui-ci a Ă©tĂ© abaissĂ© par une rĂ©forme de 2008. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Cette durĂ©e rĂ©duite est censĂ©e protĂ©ger le consommateur. Le dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un amĂ©nagement de dette. Besoin de contracter un crĂ©dit immobilier pour financer l’achat d’un vĂ©hicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur d’organismes de crĂ©dit Ă  la consommation met en concurrence, Ă  votre place, les meilleures offres du marchĂ©. Vous avez ainsi accĂšs, en quelques minutes, au meilleurs taux et Ă©tablissements de crĂ©dit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ? Le dĂ©lai de forclusion est la pĂ©riode pendant laquelle l’établissement prĂȘteur pourra intenter une action en justice contre le dĂ©biteur l’emprunteur ayant connu des difficultĂ©s de paiement afin d’obtenir paiement de la dette. Sa durĂ© est fixĂ©e par la loi le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. À l’inverse du dĂ©lai de prescription toutefois, il ne pourra pas ĂȘtre interrompu, amĂ©nagĂ© ou suspendu. Ce dĂ©lai d’action en justice concerne les crĂ©dits conso de plus de 3 mois, y compris les dĂ©couverts bancaires. L’établissement prĂȘteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement d’une ou plusieurs Ă©chĂ©ances, pour saisir le Tribunal d’instance ou, s’il s’agit d’un petit » montant, le juge de proximitĂ© compĂ©tent. S’il ne le fait pas pendant cette pĂ©riode, l’action en justice sera irrecevable au civil. La fin du dĂ©lai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement Ă©teinte comme c’est le cas pour le dĂ©lai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ? À la suite de la saisine du Tribunal d’instance, le jugement pourra contraindre l’emprunteur au paiement de sa dette envers l’organisme prĂȘteur. Dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, le dĂ©lai de prescription sera allongĂ©. En effet, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette judiciaire ». Le dĂ©lai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la rĂ©forme de 2008. Il sera possible pour l’emprunteur devant s’acquitter de sa dette de demander des dĂ©lais de paiement au juge. À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ? Une fois le principe des dĂ©lais de prescription et de forclusion bien compris, reste Ă  savoir Ă  partir de quand ils commenceront Ă  courir. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription correspondra Ă  la date du 1er impayĂ© ou du 1er incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, par exemple aprĂšs un rééchelonnement ou un rĂ©amĂ©nagement, qu’il soit amiable, dans le cadre d’un plan de redressement ou qu’il fasse suite Ă  une dĂ©cision du juge. À compter de cet Ă©vĂ©nement, l’organisme prĂȘteur aura 5 ans pour rĂ©cupĂ©rer sa dette dĂ©lai de prescription et 2 ans pour agir en justice dĂ©lai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clĂ©mente avec les emprunteurs. Plusieurs arrĂȘts au cours des derniĂšres annĂ©es ont statuĂ© que la dette Ă©tait glissante » les dĂ©lais de prescription et de forclusion suivent la derniĂšre Ă©chĂ©ance impayĂ©e. Par exemple, si la mensualitĂ© de janvier 2019 n’est pas rĂ©glĂ©e, de mĂȘme que celle d’avril 2019, l’établissement de crĂ©dit aura jusqu’à avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite qu’en avril 2024. L’échĂ©ance de janvier 2019 ne pourra toutefois ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e que jusqu’à janvier dĂ©lai commence Ă  courir Ă  partir du moment oĂč la dette est exigible. Chaque non paiement d’une nouvelle Ă©chĂ©ance dĂ©clenche donc ses propres dĂ©lais. AprĂšs l’expiration du dĂ©lai de prescription, la seule solution pour le prĂȘteur sera de faire signer Ă  l’emprunteur dĂ©biteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcĂ©ment informĂ© par l’établissement prĂȘteur du fait qu’il a agi en justice. Vous ne recevrez pas nĂ©cessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le dĂ©lai de forclusion est terminĂ©, ce qui pourrait ne pas ĂȘtre le cas. Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Certains Ă©vĂ©nements peuvent venir suspendre le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que l’organisme prĂȘteur vous le demande en cas de non paiement d’une ou plusieurs des mensualitĂ©s de votre prĂȘt conso. Si vous signez un tel document, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre dĂ©lai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a Ă©galement un effet sur le dĂ©lai de prescription, si vous ĂȘtes par exemple en mesure de vous acquitter d’une certaine somme ne correspondant Ă  la totalitĂ© de la dette. Il s’agira notamment du cas oĂč l’établissement prĂȘteur vous accorderait un amĂ©nagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette Ă  la suite d’un effort de la banque ou de l’organisme de crĂ©dit sur ce plan, le dĂ©lai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ? Le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation est de 5 ans Ă  partir de la derniĂšre irrĂ©gularitĂ© de paiement. Quelle diffĂ©rence entre dĂ©lai de prescription et dĂ©lai de forclusion ?Le dĂ©lai de prescription correspond Ă  la durĂ©e durant laquelle l’organisme de prĂȘt peut rĂ©clamer sa dette 5 ans. Le dĂ©lai de forclusion quant Ă  lui est le dĂ©lai durant lequel l’organisme prĂȘteur peut agir en justice 2 ans. CrĂ©dit conso quel dĂ©lai de prescription aprĂšs une action en justice ? S’il y a procĂ©dure judiciaire, on ne parle plus de dette de crĂ©dit mais de dette judiciaire. Le dĂ©lai de prescription pour celle-ci est doublĂ©, Ă  savoir 10 ans. Le Quotidien du 31 mai 2022 Bancaire CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] CrĂ©dit-bail et prescription de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par JĂ©rĂŽme Lasserre Capdeville le 01 Juin 2022 â–ș L’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable Ă  l’action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levĂ© l’option d’ termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase L1585K7T L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Il s’agit ainsi d’un dĂ©lai de prescription dĂ©rogatoire Ă  celui prĂ©vu par l’article L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase Ă  intervalle rĂ©gulier, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation nous donne des prĂ©cisions utiles sur le rĂ©gime juridique de ce dĂ©lai spĂ©cial » v. par ex., Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° F-B N° Lexbase A08887UG, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 715 N° Lexbase N1257BZL ; Cass. civ. 1, 20 avril 2022, n° FS-B N° Lexbase A08717US, G. Piette, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase N1424BZR. Tel est Ă  nouveau le cas dans la dĂ©cision faits avaient pour particularitĂ©, en l’occurrence, de concerner un crĂ©dit-bail. Pour mĂ©moire, il s’agit de l'opĂ©ration par laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement, le crĂ©dit-bailleur, acquiert auprĂšs d'un fournisseur, Ă  la demande d'un client, le crĂ©dit-preneur, la propriĂ©tĂ© d'un bien qui est donnĂ© Ă  bail Ă  ce client pendant une certaine pĂ©riode Ă  l'issue de laquelle il disposera d'une option lui confĂ©rant la facultĂ©, soit de restituer le bien au crĂ©dit-bailleur, soit de l'acheter moyennant le paiement d'un prix rĂ©siduel, soit de reprendre la location durant une certaine pĂ©riode. Cette opĂ©ration est assimilĂ©e, par l'article L. 313-1, alinĂ©a 2, du Code monĂ©taire et financier N° Lexbase L9234DYN, Ă  une opĂ©ration de opĂ©ration, qui ne doit pas ĂȘtre confondue avec le contrat de crĂ©dit-bail proprement dit, prĂ©sente la caractĂ©ristique d'ĂȘtre triangulaire et de reposer, dans la grande majoritĂ© des cas, sur deux contrats d'une part, un contrat de vente conclu entre une sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail et un fournisseur et, d'autre part, un contrat de crĂ©dit-bail par lequel le crĂ©dit-bailleur va louer le bien achetĂ© au crĂ©dit-preneur, et auquel il consent une promesse unilatĂ©rale de vente. Cette derniĂšre est d’ailleurs un Ă©lĂ©ment essentiel pour retenir la qualification de crĂ©dit-bail. À dĂ©faut d'une telle option, nous ne sommes en effet en prĂ©sence que d'une location simple ou d'une location financiĂšre, mais pas d'une opĂ©ration de crĂ©dit-bail Cass. com., 30 mai 1989, n° publiĂ© N° Lexbase A7819AGP.Faits et procĂ©dure. En l’espĂšce, le 13 aoĂ»t 2010, la sociĂ©tĂ© M. le crĂ©dit-bailleur et Mme J. le preneur ont conclu un contrat de location avec option d'achat portant sur un vĂ©hicule automobile. On peut se demander ici, Ă  la vue des faits, s’il s’agissait vĂ©ritablement d’une opĂ©ration de crĂ©dit-bail ou si ce n’était pas, plutĂŽt, une location avec option d’ contrat est arrivĂ© Ă  son terme le 27 octobre 2013. Or, en dĂ©pit d'une mise en demeure adressĂ©e le 25 juin 2015, le preneur n'a ni levĂ© l'option d'achat ni restituĂ© le vĂ©hicule au crĂ©dit-bailleur. Celui-ci l'a alors assignĂ© le 20 avril 2016 en paiement d’une indemnitĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice de jouissance et en restitution du cour d’appel de Montpellier CA Montpellier, 29 juillet 2020, n° 17/06623 N° Lexbase A82693RP ayant dĂ©clarĂ© recevable l'action en restitution formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur, ordonnĂ© la restitution du vĂ©hicule sous astreinte et, Ă  dĂ©faut de restitution, autorisĂ© son apprĂ©hension dans les conditions prĂ©vues aux articles R. 222-2 N° Lexbase L2308ITN, R. 223-6 N° Lexbase L2337ITQ Ă  R. 223-13 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, le crĂ©dit-preneur a formĂ© un pourvoi en Le crĂ©dit-preneur considĂ©rait, notamment, que l'action en restitution exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Ă  l'encontre du crĂ©dit-preneur sur le fondement du contrat de crĂ©dit-bail est une action personnelle mobiliĂšre soumise Ă  la prescription extinctive biennale lorsqu'elle est formĂ©e Ă  l'encontre d'un consommateur. DĂšs lors, en dĂ©clarant recevable l'action en restitution formĂ©e par la sociĂ©tĂ© de crĂ©dit-bail Ă  l'encontre de l'exposante au motif inopĂ©rant que celle-ci ne justifiait nullement d'une prescription acquisitive concernant le vĂ©hicule louĂ© et que la sociĂ©tĂ© Ă©tait demeurĂ©e propriĂ©taire du vĂ©hicule, quand celle-ci n'agissait pas en revendication du vĂ©hicule mais exerçait contre l'exposante une action en restitution de nature personnelle et mobiliĂšre, soumise Ă  la prescription extinctive biennale dĂšs lors qu'elle avait la qualitĂ© de consommateur, la cour d'appel aurait violĂ© l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du mĂȘme La Cour de cassation ne partage, cependant, pas ce moyen. Elle le considĂšre non fondĂ©. Sa dĂ©cision se veut trĂšs elle indique qu’aux termes de l'article 2227 du Code civil N° Lexbase L7182IAA, le droit de propriĂ©tĂ© est imprescriptible. Ainsi, selon l'article 2266 du Code civil N° Lexbase L7191IAL, ceux qui possĂšdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dĂ©positaire, l'usufruitier et tous autres qui dĂ©tiennent prĂ©cairement le bien ou le droit du propriĂ©taire ne peuvent le la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence. Elle a notamment Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  considĂ©rer que la propriĂ©tĂ© ne s’éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive Cass. civ. 1, 2 juin 1993, n° et publiĂ© N° Lexbase A3601ACD. De mĂȘme, elle a dĂ©jĂ  pu juger que l’action en revendication, par laquelle le propriĂ©taire d'un meuble en rĂ©clame la restitution Ă  celui Ă  qui il l’a remis Ă  titre prĂ©caire, naĂźt de son droit de propriĂ©tĂ© et de l'absence de droit du dĂ©tenteur, de sorte que la forclusion prĂ©vue Ă  l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation N° Lexbase L6496AB9 ne constitue pas un titre pour le locataire et n’est pas applicable Ă  l'action en revendication de la chose louĂ©e exercĂ©e par le crĂ©dit-bailleur Cass. civ. 1, 20 dĂ©cembre 1994, n° publiĂ© N° Lexbase A7588ABN.Il en rĂ©sulte alors que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable Ă  l'action formĂ©e par le crĂ©dit-bailleur qui, aprĂšs l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levĂ© l'option d' cour d'appel, qui avait relevĂ© qu’au terme du contrat de crĂ©dit-bail, le preneur n'avait pas levĂ© l’option d’achat du vĂ©hicule, avait alors exactement retenu que celui-ci Ă©tait restĂ© la propriĂ©tĂ© du crĂ©dit-bailleur et que l'action en restitution de son bien n'Ă©tait pas soumise Ă  la prescription La solution, ici dĂ©gagĂ©e par la Haute juridiction, Ă©chappe selon nous Ă  la critique. Elle est conforme Ă  la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en la matiĂšre depuis plusieurs annĂ©es. Cette uniformitĂ© est d’ailleurs Ă  souligner. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid481643

article l 218 2 du code de la consommation