Lorsdu second tour des élections législatives 2022, les électeurs de la 5e circonscription du Var ont majoritairement donné leur suffrage à la candidate RN Julie LECHANTEUX, qui a été
Grecs latins, quels sont les dieux communs ? Zeus gouvernait le ciel pour les Grecs, et c'était Jupiter pour les Latins. Suivez le tableau suivant pour vous y retrouver. Zeus possédait la foudre et régnait sur tous les dieux. Héra, son épouse, était la déesse du mariage.. Il existait une centaine de dieux qui vivaient sur le mont Olympe.
Lasolution à ce puzzle est constituéÚ de 4 lettres et commence par la lettre D. Les solutions pour CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE LA GRECE MODERNE de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses, synonymes et autres types d'aide pour
Vay Tiá»n Nhanh. journal article DĂMĂTRIOS J. LAZARIDIS 1917-1985 Revue ArchĂ©ologique Nouvelle SĂ©rie, Fasc. 2 1985, pp. 301-304 4 pages Published By Presses Universitaires de France Read and download Log in through your school or library Read Online Free relies on page scans, which are not currently available to screen readers. To access this article, please contact JSTOR User Support. We'll provide a PDF copy for your screen reader. With a personal account, you can read up to 100 articles each month for free. Get Started Already have an account? Log in Monthly Plan Access everything in the JPASS collection Read the full-text of every article Download up to 10 article PDFs to save and keep $ Yearly Plan Access everything in the JPASS collection Read the full-text of every article Download up to 120 article PDFs to save and keep $199/year Purchase a PDF Purchase this article for $ USD. Purchase this issue for $ USD. Go to Table of Contents. How does it work? Select a purchase option. Check out using a credit card or bank account with PayPal. Read your article online and download the PDF from your email or your account. Preview Preview Journal Information La Revue archĂ©ologique est lâun des plus anciens pĂ©riodiques scientifiques français. Dâabord surtout consacrĂ©e au territoire national, elle sâest peu Ă peu concentrĂ©e sur lâAntiquitĂ© classique. Seule revue française dâarchĂ©ologie restĂ©e gĂ©nĂ©raliste, elle sâouvre Ă toutes les facettes des mondes grec et romain, de lâIbĂ©rie Ă lâAsie centrale en passant par la Gaule sculpture, peinture et cĂ©ramique, petits objets, architecture, urbanisme, problĂšmes gĂ©ographiques, historiques et sociaux liĂ©s Ă lâarchĂ©ologie, et souvent abordĂ©s par le biais de l'Ă©pigraphie ou des textes anciens grecs et latins. Lâhistoire de lâart traditionnelle peut alors cĂŽtoyer lâarchĂ©othanatologie, la prĂ©sentation dâun nouveau musĂ©e ou dâun site Internet. L'actualitĂ© est suivie dans de nombreux comptes rendus de livres, dans le Bulletin annuel de la SociĂ©tĂ© française d'archĂ©ologie classique, avec les rĂ©sumĂ©s des confĂ©rences mensuelles de cette sociĂ©tĂ©, et dans des chroniques bibliographiques, dont celle des verres grecs et romains et le Bulletin dâarchitecture du monde grec. AssistĂ© par un ComitĂ© scientifique international composĂ© de 12 spĂ©cialistes reconnus dâAllemagne, dâEspagne, de Grande-Bretagne, de GrĂšce, dâItalie et de Russie, le comitĂ© de lecture de la Revue archĂ©ologique se rĂ©unit deux fois par an, au rythme des deux fascicules annuels, et se prononce sur les nouveaux manuscrits aprĂšs avoir entendu trois rapports. Les seuls critĂšres de sĂ©lection sont le trĂšs haut niveau scientifique et lâoriginalitĂ©, sans exclusive Ă©pistĂ©mologique, puisque cette revue ne reprĂ©sente aucune institution ni Ă©cole. Servie par une illustration de qualitĂ©, la publication se fait en français de prĂ©fĂ©rence, mais lâanglais, lâallemand, lâitalien ou lâespagnol sont acceptĂ©s. Publisher Information Founded in 1921, consolidated in the '30s by merging with three editors of philosophy Alcan, history Leroux and literature Rieder, Presses Universitaires de France today organize their publications around the following lines of force research and reference collections, journals, book collections, and essay collections. Rights & Usage This item is part of a JSTOR Collection. For terms and use, please refer to our Terms and Conditions Revue ArchĂ©ologique © 1985 Presses Universitaires de France Request Permissions
Constitution de la RĂ©publique hellĂ©nique. Chapitre premier. Religion et Ăglise. Chapitre II. Forme et bases du rĂ©gime. Chapitre III. Du droit public des HellĂšnes. Chapitre IV. Du pouvoir lĂ©gislatif. Chapitre V. Du prĂ©sident de la RĂ©publique. Chapitre VI. Du Gouvernement et des ministres. Chapitre VII. Du pouvoir judiciaire Chapitre VIII. De la justice administrative. Chapitre IX. De la Cour des comptes Chapitre X. Autonomie administrative et dĂ©centralisation. Chapitre XI. Administration du Mont-Athos. Chapitre XII. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Chapitre XIII. Dispositions transitoires. Chapitre XIV. De la vigueur et de la modification de la Charte. La Constitution adoptĂ©e le 16/28 novembre 1864 et rĂ©visĂ©e en 1911 reste, en principe, en vigueur jusqu'Ă la chute de la monarchie en 1923. Mais la pĂ©riode est marquĂ©e par les deux guerres balkaniques, la participation tardive de la GrĂšce Ă la Grande Guerre, puis le conflit avec la Turquie d'Ataturk ; ces Ă©vĂ©nements sont gĂ©nĂ©rateurs d'un conflit durable entre la dynastie et, d'autre part, VenizĂ©los et une partie de l'armĂ©e. L'assassinat de Georges 1er 18 mars 1913 l'abdication de Constantin exigĂ©e par la France en 1917, la mise Ă l'Ă©cart et le dĂ©cĂšs d'Alexandre 1er 25 octobre 1920, le retour de Constantin sur le trĂŽne, aprĂšs un coup d'Ătat monarchiste, puis sa seconde abdication 14 septembre 1922, aprĂšs les dĂ©sastres de la guerre grĂ©co-turque, oĂč la GrĂšce est abandonnĂ©e par les AlliĂ©s, la prise de pouvoir par des officiers rĂ©publicains et l'abdication de Georges II 18 dĂ©cembre 1923 traduisent cette instabilitĂ© d'un pouvoir que VenizĂ©los, malgrĂ© l'appui de la France, ne parvient Ă exercer qu'entre deux exils et deux coups d'Ătat. La proclamation de la RĂ©publique, le 25 mars 1924, qui sera suivie, aprĂšs quelques pĂ©ripĂ©ties coup d'Ătat du gĂ©nĂ©ral Pangalos en mars 1926, renversĂ© en aoĂ»t par la promulgation d'une nouvelle Constitution, le 3 juin 1927. Celle-ci prend modĂšle sur la Constitution française de 1875, n'accordant que des pouvoirs trĂšs faibles au prĂ©sident de la RĂ©publique, mais elle adopte plusieurs dispositifs du parlementarisme rationalisĂ©. Une curiositĂ© le statut accordĂ© Ă la communautĂ© religieuse du Mont-Athos. Cependant la vie politique reste troublĂ©e et ne permet guĂšre Ă la Constitution de s'appliquer. Le 10 octobre 1935, un coup d'Ătat monarchiste entraĂźne le retour du roi Georges II et le rĂ©tablissement de la Constitution de 1911. Mais, aprĂšs une brĂšve tentative de rĂ©vision de la Constitution, le gĂ©nĂ©ral Metaxas Ă©tablit un rĂ©gime dictatorial jusqu'Ă l'agression italienne et la Guerre. La question du rĂ©gime ne sera rĂ©glĂ©e qu'en 1974, aprĂšs la chute de la dictature militaire, par le rĂ©fĂ©rendum du 8 dĂ©cembre, qui Ă©tablit la IIIe RĂ©publique. Sources. Traduction française publiĂ©e par le MinistĂšre des affaires Ă©trangĂšres, Imprimerie nationale, AthĂšnes, 1932. Une traduction avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© publiĂ©e par le Messager d'AthĂšnes en juin 1927 et reprise dans le recueil de Mirkine-GuetzĂ©vitch, Paris, 1928. Version grecque consultable sur le site du Parlement grec. Charte constitutionnelle du 3 juin 1927. Chapitre premier. Religion et Ăglise. Article premier. La religion dominante, en GrĂšce, est celle de l'Ăglise orthodoxe orientale du Christ. Toute autre religion reconnue est tolĂ©rĂ©e, et le libre exercice de son culte est protĂ©gĂ© par les lois. Le prosĂ©lytisme et toute autre intervention prĂ©judiciable Ă la religion dominante sont prohibĂ©s. L'Ăglise orthodoxe de GrĂšce est insĂ©parablement unie, au point de vue dogmatique, Ă la Grande Ăglise de Constantinople et Ă toute autre Ăglise homodoxe de JĂ©sus-Christ observant immuablement comme elle les saints canons apostoliques et synodaux et les saintes traditions. Elle est autocĂ©phale ; elle exerce indĂ©pendamment de toute autre Ăglise, ses droits souverains, et elle est administrĂ©e par un Saint-Synode d'archevĂȘques. Les ministres de tous les cultes sont soumis Ă la mĂȘme surveillance de l'Ătat que ceux de la religion dominante. La libertĂ© de conscience est inviolable. Les pratiques de tous les cultes connus sont exercĂ©es librement, sous la protection des lois en tant qu'elles ne sont pas contraires Ă l'ordre public et aux bonnes moeurs. Le prosĂ©lytisme est interdit. Le texte des Saintes Ăcritures demeure inaltĂ©rable. Il est absolument interdit de le rendre dans une autre forme de langage quelconque sans l'autorisation prĂ©alable de l'Ăglise. DĂ©claration interprĂ©tative Le rĂ©gime ecclĂ©siastique existant dans les nouvelles provinces et en CrĂšte n'est pas contraire au sens rĂ©el de l'article 1. Chapitre II. Forme et bases du rĂ©gime. Article 2. L'Ătat hellĂ©nique est une RĂ©publique. Tous les pouvoirs Ă©manent de la Nation, existent en sa faveur et sont exercĂ©s de la maniĂšre prescrite par la Constitution. Article 3. Le pouvoir lĂ©gislatif est exercĂ© par la Chambre et le SĂ©nat. Article 4. Le pouvoir exĂ©cutif est exercĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique par l'intermĂ©diaire des ministres responsables. Article 5. Le pouvoir judiciaire est exercĂ© par des tribunaux indĂ©pendants soumis seulement aux lois. Les jugements sont rendus et exĂ©cutĂ©s au nom de la RĂ©publique hellĂ©nique. DĂ©claration interprĂ©tative Le sens rĂ©el de la disposition est que les tribunaux sont obligĂ©s de ne pas appliquer une loi dont la teneur est contraire Ă la Constitution. Chapitre III. Droit public des HellĂšnes. Article 6. Les HellĂšnes sont Ă©gaux devant la loi ; ils contribuent indistinctement aux charges publiques en proportion de leur fortune. Aux fonctions publiques ne sont admis que des citoyens hellĂšnes, sauf les exceptions introduites par des lois spĂ©ciales. Nul ne peut ĂȘtre nommĂ© fonctionnaire public Ă un emploi qui n'a pas Ă©tĂ© crĂ©Ă© par une loi. Sont citoyens ceux qui ont acquis ou acquerront la qualitĂ© de citoyen conformĂ©ment aux lois de l'Ătat. Il ne peut ĂȘtre dĂ©cernĂ© ni reconnu aux citoyens hellĂšnes des titres de noblesse ou de distinction, ni des dĂ©corations, exceptĂ©es les dĂ©corations de guerre. DĂ©claration interprĂ©tative Le sens rĂ©el de l'article est que dans les services de l'Ătat sont nommĂ©s fonctionnaires seulement des citoyens hellĂšnes en tant qu'ils possĂšdent les aptitudes requises par la loi, des Ă©trangers seulement lorsqu'une loi spĂ©ciale l'autorise. Le terme citoyen » dans cet article, comme dans les autres, signifie le sujet hellĂšne, c'est-Ă -dire possĂ©dant la nationalitĂ© hellĂ©nique, indĂ©pendamment du sexe ou de l'Ăąge. Des droits politiques peuvent ĂȘtre accordĂ©s aux femmes par une loi. Article 7. Toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire de la RĂ©publique hellĂ©nique jouissent de la protection absolue de leur vie et de leur libertĂ©, sans distinction de nationalitĂ©, de religion ou de langue. Des exceptions sont autorisĂ©es dans les cas prĂ©vus par le droit international. Article 8. Il n'existe pas de dĂ©lit et il ne peut ĂȘtre appliquĂ© de peine qu'en vertu d'une loi en vigueur avant que l'acte ait Ă©tĂ© commis. Une peine plus lourde n'est jamais appliquĂ©e aux actes commis avant qu'elle ait Ă©tĂ© prescrite. Article 9. Nul ne peut ĂȘtre distrait, contre son grĂ©, du juge que la loi lui assigne. Article 10. La libertĂ© individuelle est inviolable. Nul ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ©, emprisonnĂ©, expulsĂ©, dĂ©portĂ© ou autrement sĂ©questrĂ© que dans les cas et les formes dĂ©terminĂ©s par la loi. Article 11. Sauf le cas de flagrant dĂ©lit, nul ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© ou emprisonnĂ© qu'en vertu d'un mandat motivĂ© de l'autoritĂ© judiciaire qui doit ĂȘtre signifiĂ© au moment de l'arrestation ou de l'incarcĂ©ration. Tout individu arrĂȘtĂ© en flagrant dĂ©lit ou Ă la suite d'un mandat, doit ĂȘtre immĂ©diatement conduit devant le juge d'instruction compĂ©tent, au plus tard dans les vingt-quatre heures Ă partir du moment de l'arrestation, ou, si l'arrestation a Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e en dehors de la localitĂ© oĂč siĂšge le juge d'instruction, dans le dĂ©lai strictement nĂ©cessaire pour le transfert de la personne arrĂȘtĂ©e. Le juge d'instruction est tenu, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivront la comparution,soit de remettre en libertĂ© la personne arrĂȘtĂ©e, soit de dĂ©cerner contre elle un mandat d'arrĂȘt. Ce dĂ©lai est prolongĂ© jusqu'Ă cinq jours, soit Ă la demande de la personne amenĂ©e, soit Ă raison de force majeure immĂ©diatement constatĂ©e par arrĂȘt de la chambre des mises en accusation compĂ©tente. Ces deux dĂ©lais Ă©coulĂ©s sans qu'aucune dĂ©cision soit intervenue, tout geĂŽlier ou tout autre fonctionnaire civil ou militaire, prĂ©posĂ© Ă la dĂ©tention de l'individu arrĂȘtĂ©, est tenu de le mettre immĂ©diatement en libertĂ©. Les personnes qui contreviendraient Ă ces dispositions sont punies et sont poursuivies d'office, pour dĂ©tention arbitraire. Ils sont en outre tenus Ă la rĂ©paration de tout prĂ©judice causĂ© Ă la personne lĂ©sĂ©e, ainsi qu'Ă une indemnitĂ© laissĂ©e Ă l'apprĂ©ciation du juge, mais qui ne saurait en aucun cas ĂȘtre infĂ©rieure Ă dix drachmes mĂ©talliques par jour. Une loi spĂ©ciale fixera les conditions dans lesquelles l'Ătat indemnisera les personnes injustement emprisonnĂ©es ou condamnĂ©es. La dĂ©tention prĂ©ventive ne peut se prolonger au-delĂ des limites fixĂ©es par la loi. DĂ©claration interprĂ©tative Le sens rĂ©el de la disposition de l'article 11 relativement aux sanctions appliquĂ©es aux responsables de dĂ©tentions illĂ©gales est que l'Ă©lĂ©ment du dĂ©lit n'est pas constituĂ© par l'intention dolosive, mais qu'il suffit de la simple connaissance du caractĂšre illĂ©gal de la dĂ©tention. Article 12. Pour les crimes politiques, la Chambre du conseil du tribunal correctionnel a toujours le droit d'ordonner, Ă la demande du prĂ©venu, sa mise en libertĂ© sous caution. Le montant de la caution est fixĂ© par dĂ©cision judiciaire, contre laquelle le prĂ©venu peut former opposition. En aucun cas, la durĂ©e de la dĂ©tention prĂ©ventive pour les crimes politiques ne peut excĂ©der trois mois. Article 13. Les HellĂšnes ont le droit de se rĂ©unir paisiblement et sans armes. La police ne peut assister qu'aux rĂ©unions publiques. Les rĂ©unions en plein air peuvent ĂȘtre interdites, s'il y a danger pour la sĂ»retĂ© publique, dans les cas dĂ©terminĂ©s par la loi. Article 14. Les HellĂšnes ont le droit de s'associer, en observant aux lois de l'Ătat, lesquelles, toutefois ne pourront jamais soumettre ce droit Ă une autorisation prĂ©alable du Gouvernement. Une association ne peut ĂȘtre dissoute, pour violation des dispositions de la loi, que par arrĂȘt de justice. Article 15. Le domicile est un asile inviolable. Aucune perquisition ou entrĂ©e dans le domicile ne peut avoir lieu que dans les cas et les formes dĂ©terminĂ©s par la loi. Les contrevenants Ă ces dispositions sont punis pour abus d'autoritĂ©. Ils sont en outre tenus de rĂ©parer entiĂšrement le dommage commis et de payer Ă la personne lĂ©sĂ©e une indemnitĂ©, Ă l'apprĂ©ciation du tribunal, mais qui ne peut jamais ĂȘtre infĂ©rieure Ă cent drachmes mĂ©talliques.< Article 16. Tout individu a le droit de manifester ses opinions verbalement, par Ă©crit ou par la voie de la presse, en observant les lois de l'Ătat. La presse est libre, la censure et toute autre mesure prĂ©ventive sont interdites. Exceptionnellement Ă l'Ă©gard des cinĂ©matographes, il est permis de prendre des mesures prĂ©ventives pour la protection de la jeunesse. Est Ă©galement interdite la saisie des journaux et autres imprimĂ©s, soit avant, soit aprĂšs la publication. Est, par exception, autorisĂ©e la saisie, aprĂšs la parution, pour cause d'outrage Ă la religion chrĂ©tienne, dans les cas spĂ©cifiĂ©s par la loi, ou pour publication indĂ©cente constituant une atteinte manifeste Ă la pudeur publique. Toutefois, dans ce cas et dans les vingt-quatre heures aprĂšs la saisie, le procureur devra soumettre l'affaire Ă la Chambre du conseil, et celle-ci se prononcer sur le maintien ou la levĂ©e de la saisie, autrement la saisie est levĂ©e de droit. L'opposition contre l'ordonnance de la Chambre ne peut ĂȘtre formĂ©e que par l'auteur de la publication saisie. Il est permis de prendre sous forme de loi des mesures spĂ©ciales pour combattre la littĂ©rature qui offense les moeurs et pour protĂ©ger la jeunesse contre des reprĂ©sentations et spectacles publics inconvenants. La publication de nouvelles ou communications concernant les mouvements de troupes ou des travaux de fortification du pays peut ĂȘtre interdite dans les formes qui seront prescrites par la loi et sous la menace de saisie et de poursuites judiciaires. Les dispositions ci-dessus sont applicables Ă la saisie. L'auteur d'une publication rĂ©prĂ©hensible touchant Ă la vie privĂ©e et l'Ă©diteur du journal qui l'aurait publiĂ©e sont, en outre des peines prĂ©vues par la loi pĂ©nale, civilement et solidairement tenus Ă la pleine rĂ©paration de tout prĂ©judice commis et Ă une indemnitĂ© Ă la personne lĂ©sĂ©e, Ă l'apprĂ©ciation du tribunal, mais qui ne saurait en aucun cas ĂȘtre infĂ©rieure Ă deux cents drachmes mĂ©talliques. II n'est permis qu'aux citoyens HellĂšnes d'ĂȘtre Ă©diteurs de journaux. Les dĂ©lits de presse ne sont pas considĂ©rĂ©s comme flagrants. Article 17. La torture et la confiscation gĂ©nĂ©rale des biens sont interdites. La mort civile ne peut ĂȘtre prononcĂ©e. La peine de mort n'est pas appliquĂ©e aux crimes politiques, exceptĂ© les crimes complexes auxquels elle peut ĂȘtre appliquĂ©e dans le cas oĂč le dĂ©lit de droit commun connexe au crime politique est passible par lui-mĂȘme de la peine de mort. DĂ©claration interprĂ©tative Le terme torture » s'entend de n'importe quel sĂ©vice pour le chĂątiment ou la dĂ©couverte d'un crime. Article 18. Le secret des lettres, tĂ©lĂ©grammes et messages tĂ©lĂ©phoniques est absolument inviolable. Article 19. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d'utilitĂ© publique dĂ»ment constatĂ©e, dans les cas et les conditions Ă©tablis par la loi, et moyennant une indemnitĂ© prĂ©alable. L'indemnitĂ© est toujours fixĂ©e par les tribunaux ordinaires. En cas d'urgence, elle peut mĂȘme ĂȘtre fixĂ©e provisoirement par voie judiciaire, aprĂšs audition ou invitation Ă comparaĂźtre des personnes intĂ©ressĂ©es qui peuvent mĂȘme, sur avis du tribunal, ĂȘtre obligĂ©es au versement d'un cautionnement en rapport, selon le mode que fixera la loi. Jusqu'au versement de l'indemnitĂ© dĂ©finitive ou provisoire, tous les droits du propriĂ©taire subsistent et l'occupation de sa propriĂ©tĂ© est interdite. Des lois spĂ©ciales rĂšglent la propriĂ©tĂ© et la disposition des mines, trĂ©sors archĂ©ologiques, sources minĂ©rales et eaux courantes et souterraines. Des lois spĂ©ciales rĂšgleront Ă©galement les modalitĂ©s des rĂ©quisitions pour les besoins de l'armĂ©e de terre ou de mer en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour toute nĂ©cessitĂ© sociale immĂ©diate, susceptible de mettre en danger l'ordre ou la santĂ© publique. DĂ©claration interprĂ©tative Le terme propriĂ©tĂ© » s'entend aussi de la fortune mobiliĂšre. Article 20. Il n'est pas permis de modifier la teneur ou les clauses d'un testament ou d'une donation dans ses dispositions en faveur de l'Ătat ou un but d'utilitĂ© publique. Exceptionnellement, quand la volontĂ© du donateur ou du testateur devient absolument irrĂ©alisable, une loi peut affecter le don ou le legs Ă un autre but similaire. Article 21. L'art, la science et leur enseignement sont libres. Ils sont placĂ©s sous la protection de l'Ătat qui participe Ă leur diffusion. Article 22. Le travail intellectuel et manuel est sous la protection de l'Ătat, qui veille systĂ©matiquement au relĂšvement moral et matĂ©riel des classes travailleuses, urbaines et rurales. Article 23. L'enseignement est ^lacĂ© sous la surveillance suprĂȘme de l'Ătat. Il est donnĂ© Ă ses frais ou aux frais des organismes d'autonomie administrative locale. L'instruction primaire est obligatoire ; elle est donnĂ©e gratuitement pas l'Ătat. La loi fixe pour l'instruction primaire les annĂ©es de frĂ©quentation obligatoire qui ne peuvent pas ĂȘtre moindres de six. Une loi peut aussi rendre obligatoire la frĂ©quentation d'Ă©coles complĂ©tant l'instruction primaire jusqu'Ă l'Ăąge de dix-huit ans. Il est permis Ă des particuliers ou Ă des personnes lĂ©gales de fonder des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s, en se conformant Ă la Constitution et aux lois de l'Ătat. DĂ©claration interprĂ©tative 1. Les programmes des Ă©tablissements d'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'enseignement qui y est donnĂ© sont soumis au contrĂŽle illimitĂ© du ministĂšre de l'instruction publique. 2. Les Ă©lĂšves suivant les classes d'Ă©coles secondaires ne sont pas obligĂ©s de frĂ©quenter les classes correspondantes dans les Ă©coles primaires. 3. Le sens du dernier alinĂ©a de l'article 23 est que l'on peut accorder des autorisations pour l'ouverture d'Ă©coles privĂ©es. Article 24. Le mariage, en tant que fondement de la vie familiale, de la conservation et du progrĂšs de la Nation, est placĂ© sous la protection particuliĂšre de l'Ătat. Les familles nombreuses ont droit Ă une faveur spĂ©ciale. Article 25. Chacun ou plusieurs personnes ensemble ont le droit, en se conformant aux lois de l'Ătat, de s'adresser par Ă©crit aux autoritĂ©s. Celles-ci sont tenues d'agir au plus vite et de rĂ©pondre par Ă©crit Ă toute requĂȘte faite en conformitĂ© avec la loi. Il n'est permis d'intenter une action pĂ©nale contre le pĂ©titionnaire, pour des infractions contenues dans la pĂ©tition, que lorsque l'autoritĂ© compĂ©tente aura dĂ©finitivement statuĂ© sur la pĂ©tition et avec l'autorisation de la susdite autoritĂ©. Article 26. L'autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© administrative n'est pas nĂ©cessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics ou municipaux, commĂ©tant dans leur service des actes punissables, rĂ©serve faite des dispositions spĂ©ciales concernant les ministres. Article 27. Aucun serment n'est imposĂ© sans une loi qui en fixe aussi la formule. Chapitre IV. Du pouvoir lĂ©gislatif. Article 28. Le droit de proposition des lois appartient au Gouvernement, Ă la Chambre et au SĂ©nat. L'interprĂ©tation authentique des lois appartient au pouvoir lĂ©gislatif. DĂ©claration interprĂ©tative Par gouvernement », on entend ici aussi chacun des ministres sĂ©parĂ©ment, qui peut introduire une proposition de loi sur un objet du ressort de son ministĂšre. Article 29. Toute proposition de loi, soumise par le Gouvernement et entraĂźnant une dĂ©pense ou une diminution des recettes du budget, doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'un rapport sur la façon dont elle sera couverte, signĂ© par le ministre compĂ©tent et le ministre des finances. Aucune proposition concernant une augmentation des dĂ©penses du budget pour traitement, pension ou gĂ©nĂ©ralement au bĂ©nĂ©fice d'une personne quelconque ne peut Ă©maner de la Chambre ni du SĂ©nat. DĂ©claration interprĂ©tative Le sens rĂ©el de l'alinĂ©a 1 de l'article 29 est qu'une proposition de loi soumise mĂȘme par le ministre des finances ou tout autre ministre et touchant les affaires dirigĂ©es par un autre ministre, doit ĂȘtre signĂ©e par les autres ministres compĂ©tents. Article 30. Toute proposition de loi soumise Ă la Chambre et votĂ©e par elle est renvoyĂ©e au SĂ©nat qui statue dans un dĂ©lai de quarante jours Ă partir de la rĂ©ception du texte. Si au cours de ces quarante jours, le SĂ©nat n'a pris aucune dĂ©cision, il y a prĂ©somption qu'il se trouve d'accord avec la Chambre. Si le SĂ©nat soit tacitement, soit aprĂšs discussion, se trouve d'accord avec la Chambre, la proposition devient loi. Si le sĂ©nat rejette ou modifie la proposition, elle retourne Ă la Chambre. Si la Chambre persiste dans sa dĂ©cision, le vote est ajournĂ© Ă deux mois, aprĂšs quoi la proposition devient loi si elle recueille la majoritĂ© absolue des suffrages des dĂ©putĂ©s. Toutefois, avant l'expiration des deux mois, une dĂ©cision dĂ©finitive peut ĂȘtre prise en sĂ©ance commune des deux corps, provoquĂ©e par le SĂ©nat, Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de ses membres. A cet effet, les deux corps se rĂ©unissent au plus tĂŽt dans la salle des sĂ©ances de la Chambre. Article 31. Toute proposition de loi soumise au SĂ©nat et votĂ©e par lui est renvoyĂ©e Ă la Chambre. Si celle-ci se trouve d'accord avec le SĂ©nat, la proposition devient loi de l'Ătat. Si la Chambre la modifie, la proposition revient devant le SĂ©nat et la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article 30 recommence comme si la proposition avait Ă©tĂ© soumise initialement Ă la Chambre. Si la Chambre la repousse en dĂ©finitive, la disposition de l'article 33 entre en jeu. Article 32. En cas de prorogation des travaux des corps lĂ©gislatifs, les dĂ©lais des articles 30 et 34 sont suspendus. En cas de renouvellement de la Chambre, le vote d'une proposition par la Chambre dissoute est considĂ©rĂ© comme non avenu, en tant que la proposition n'aurait pas Ă©tĂ© votĂ©e dĂ©finitivement par le SĂ©nat avant la dissolution. Article 33. Les propositions de lois adoptĂ©es par l'un des corps lĂ©gislatifs, mais finalement rejetĂ©s, ne peuvent ĂȘtre soumis Ă nouveau comme propositions nouvelles qu'au cours de la session ordinaire suivante. Article 34. Le budget de l'Ătat est soumis en premier lieu Ă la Chambre. Une fois votĂ©, il est renvoyĂ© au SĂ©nat, qui doit se prononcer dans un mois. Si, dans ce mois, le SĂ©nat n'a pas pris de dĂ©cision, il est prĂ©sumĂ© d'accord avec la Chambre. En cas de dĂ©saccord, le budget revient Ă la Chambre, laquelle statue dĂ©finitivement Ă la majoritĂ© ordinaire. La mĂȘme procĂ©dure s'applique aux projets de loi portant octroi de crĂ©dits de l'Ătat et conclusion d'emprunts publics. Article 35. Pour faciliter l'entente entre les deux corps sur des questions lĂ©gislatives, il est instituĂ© des commissions mixtes, composĂ©es d'un nombre proportionnel de sĂ©nateurs et de dĂ©putĂ©s, sur la proposition de l'un des deux corps. Au dĂ©but de chaque lĂ©gislature, il est instituĂ© une commission mixte permanente des affaires Ă©trangĂšres, qui fonctionne aussi pendant la suspension des travaux des corps lĂ©gislatifs et aprĂšs la dissolution de la Chambre. Les sĂ©ances de la commission ne sont pas publiques, sauf si la publicitĂ© est dĂ©cidĂ©e Ă la majoritĂ© des deux tiers des membres. A cette commission, qui pourra ĂȘtre complĂ©tĂ©e au cours de la lĂ©gislature, participent de droit tous ceux des dĂ©putĂ©s ou sĂ©nateurs qui ont Ă©tĂ© premiers ministres. Article 36. La Chambre se compose de dĂ©putĂ©s Ă©lus, conformĂ©ment Ă la loi, par les citoyens ayant droit de vote, au suffrage direct, universel et secret. Les Ă©lections lĂ©gislatives, simultanĂ©ment proclamĂ©es, ont lieu simultanĂ©ment sur tout le territoire. Le nombre des siĂšges dans chaque circonscription Ă©lectorale est fixĂ© par la loi, au prorata de la population. En aucun cas, le nombre total des dĂ©putĂ©s ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă deux cent cinquante. Les siĂšges devenus vacants au cours de la lĂ©gislature sont pourvus par Ă©lection complĂ©mentaire sauf prescription diffĂ©rente de la loi. DĂ©claration interprĂ©tative Le libellĂ© de l'alinĂ©a 2 de l'article 36 n'empĂȘche pas que le nombre des siĂšges lĂ©gislatifs soit fixĂ© sur la base du nombre des Ă©lecteurs votants. Article 37. Les dĂ©putĂ©s reprĂ©sentent la Nation et non pas seulement la circonscription qui les nomme. Article 38. Les dĂ©putĂ©s sont Ă©lus pour quatre annĂ©es consĂ©cutives, Ă partir du jour des Ă©lections gĂ©nĂ©rales. DĂšs l'expiration de cette pĂ©riode de quatre ans, de nouvelles Ă©lections lĂ©gislatives gĂ©nĂ©rales sont ordonnĂ©es dans les quarante-cinq jours qui suivent et la Chambre est convoquĂ©e dans un mois Ă partir des Ă©lections. Des Ă©lections complĂ©mentaires ne sont pas opĂ©rĂ©es dans la derniĂšre annĂ©e de la lĂ©gislature, Ă moins que le nombre des siĂšges vacants ne dĂ©passe le quart du nombre total. Article 39. Ne peuvent ĂȘtre Ă©lus dĂ©putĂ©s que des citoyens hellĂšnes, ĂągĂ©s de vingt-cinq ans rĂ©volus et possĂ©dant l'Ă©lectorat. Tout dĂ©putĂ© privĂ© de ces qualitĂ©s est dĂ©chu de droit de son mandat. La Chambre dĂ©cide en cas de contestation. Article 40. Les fonctionnaires rĂ©tribuĂ©s de l'Ătat, les militaires en activitĂ© de service, les maires et prĂ©sidents de communautĂ©s, les notaires et conservateurs de transcriptions et d'hypothĂšques ne peuvent ĂȘtre Ă©lus dĂ©putĂ©s ni proclamĂ©s candidats s'ils ne se sont pas dĂ©mis de leurs fonctions avant le jour de la proclamation des candidatures. Leur dĂ©mission est soumise par Ă©crit et leur retour Ă un service public est interdit avant que six mois se soient Ă©coulĂ©s depuis l'Ă©lection. Les militaires ne peuvent pas ĂȘtre proclamĂ©s candidats dans les circonscriptions oĂč ils ont servi pendant les trois annĂ©es antĂ©rieures aux Ă©lections. Les officiers de l'armĂ©e de terre ou de mer qui se sont dĂ©mis de leur emploi pour ĂȘtre Ă©lus dĂ©putĂ©s ne peuvent plus rentrer dans l'armĂ©e, mĂȘme au bĂ©nĂ©fice d'une loi. Le mandat de dĂ©putĂ© est incompatible avec les fonctions de directeur ou autre dĂ©lĂ©guĂ©, membre de conseil d'administration, conseiller juridique rĂ©tribuĂ© ou employĂ© de sociĂ©tĂ©s ou entreprises commerciales jouissant de privilĂšges spĂ©ciaux ou de subventions rĂ©guliĂšres en vertu de lois spĂ©ciales. Les Ă©lus appartenant Ă une des catĂ©gories susnommĂ©es doivent opter, dans les huit jours qui suivront la validation de leur Ă©lection, entre le mandat de dĂ©putĂ© et leurs susdites fonctions, faute de quoi ils sont dĂ©chus de droit de la dĂ©putation. Une loi peut Ă©tendre Ă d'autres fonctions l'incompatibilitĂ© avec le mandat de dĂ©putĂ©. DĂ©claration interprĂ©tative 1. Sont aussi considĂ©rĂ©s comme fonctionnaires publics ceux de l'Ă©change et de la Commission d'Ă©tablissement des rĂ©fugiĂ©s. 2. Sont aussi considĂ©rĂ©s comme fonctionnaires publics ceux qui servent rĂ©guliĂšrement contre salaire journalier. 3. Sont militaires dans le sens de la troisiĂšme phrase de l'alinĂ©a 1 les militaires en service actif permanent et non pas les rĂ©servistes rappelĂ©s Ă l'activitĂ©. Article 41. Tout dĂ©putĂ© qui accepterait un des emplois ou des fonctions Ă©numĂ©rĂ©s dans le prĂ©cĂ©dent article est, de plein droit, dĂ©chu de son mandat. Le dĂ©putĂ© a le droit de dĂ©missionner. La dĂ©mission sera considĂ©rĂ©e comme effective dĂšs que la dĂ©claration Ă©crite y relative aura Ă©tĂ© soumise au prĂ©sident de la Chambre. Article 42. Avant d'entrer en fonctions, les dĂ©putĂ©s prĂȘtent le serment suivant dans le Palais lĂ©gislatif et en sĂ©ance publique Je jure, au nom de la TrinitĂ© sainte, consubstantielle et indivisible, foi Ă la patrie, obĂ©issance Ă la Constitution rĂ©publicaine et aux lois de l'Ătat ; je jure aussi de remplir consciencieusement mes devoirs. » Les dĂ©putĂ©s appartenant Ă une autre religion, au lieu de l'invocation Je jure au nom de la TrinitĂ© sainte, consubstantielle et indivisible » prĂȘtent serment selon la formule de leur propre religion. Article 43. La vĂ©rification des Ă©lections contestĂ©es par suite d'irrĂ©gularitĂ©s commises ou par manque de qualitĂ©s requises chez un candidat, est confiĂ©e Ă un tribunal spĂ©cial dont les membres sont dĂ©signĂ©s par la voie du sort parmi tous les membres de la Cour de cassation et des cours d'appel de l'Ătat. Le tirage au sort est effectuĂ© par la Cour de cassation en audience publique. La prĂ©sidence du tribunal spĂ©cial revient au membre le plus ancien en charge ou le plus Ă©levĂ© en grade parmi ceux dĂ©signĂ©s par le sort. Les dĂ©tails concernant le fonctionnement du tribunal et la procĂ©dure sont rĂ©glĂ©s par une loi. Article 44. La Chambre Ă©lit par mi les dĂ©putĂ©s, au dĂ©but de chaque session ordinaire, son prĂ©sident, ses vice-prĂ©sidents et ses secrĂ©taires. La prĂ©sence des onze vingtiĂšmes du nombre total des dĂ©putĂ©s est exigĂ©e pour cette Ă©lection. Le prĂ©sident est Ă©lu Ă la majoritĂ© absolue du nombre total des suffrages. Si cette majoritĂ© n'est pas obtenue, il est procĂ©dĂ© Ă un second tour de scrutin, auquel cas suffisent les quatre cinquiĂšmes de la limite minima du quorum. Cette derniĂšre majoritĂ© suffit pour l'Ă©lection des vice-prĂ©sidents et des secrĂ©taires. Article 45. Par un rĂšglement ayant force de loi, la Chambre dĂ©termine elle-mĂȘme la maniĂšre dont elle entend effectuer ses travaux et elle rĂšgle tout ce qui concerne le personnel et le fonctionnement de ses bureaux et de sa bibliothĂšque. Le rĂšglement est discutĂ© et votĂ© en deux sĂ©ances sĂ©parĂ©es par un intervalle d'au moins deux jours. Le budget de la Chambre est introduit et appliquĂ© par son prĂ©sident, conformĂ©ment au rĂšglement. DĂ©claration interprĂ©tative Le sens rĂ©el de l'alinĂ©a 1 Par un rĂšglement ayant force de loi, etc. » est que Le rĂšglement de la Chambre ayant force de loi, peut ĂȘtre modifiĂ© par une autre loi, sinon par le rĂšglement lui-mĂȘme. Et le sens rĂ©el de l'alinĂ©a 3 du mĂȘme article Le budget de la Chambre est introduit et appliquĂ© par son prĂ©sident, conformĂ©ment au rĂšglement. » est que Le prĂ©sident de la Chambre possĂšde les attributions et la compĂ©tence d'ordonnateur. Il a le droit d'ordonner les dĂ©penses conformĂ©ment aux lois en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires au rĂšglement de la Chambre, sur la base des crĂ©dits inscrits au budget approuvĂ© par la Chambre. Article 46. La Chambre se rĂ©unit de plein droit tous les ans, le 15 octobre, en session ordinaire, Ă moins que le prĂ©sident de la RĂ©publique ne l'ait convoquĂ©e antĂ©rieurement. La durĂ©e de la session ordinaire ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă trois mois, ni supĂ©rieure Ă six mois, dans lesquels ne peut ĂȘtre comptĂ©e ni la durĂ©e de l'ajournement, ni celle de la suspension des travaux au-delĂ de huit jours. Article 47. La Chambre dĂ©libĂšre publiquement au Palais lĂ©gislatif. Toutefois, elle peut se former en comitĂ© secret, Ă la demande de dix de ses membres et sur dĂ©cision prise Ă la majoritĂ©, Ă huis clos, aprĂšs quoi elle dĂ©cide si la discussion sur le mĂȘme sujet doit ĂȘtre reprise en sĂ©ance publique. Article 48. La Chambre ne peut dĂ©cider hors la majoritĂ© absolue des membres prĂ©sents, qui ne peut, en aucun cas, ĂȘtre infĂ©rieure au quart du nombre total des dĂ©putĂ©s. DĂ©claration interprĂ©tative Le sens rĂ©el de l'art. 48 est que la clĂŽture de la discussion est considĂ©rĂ©e comme une dĂ©cision. Article 49. Toute proposition de loi, accompagnĂ©e obligatoirement d'un exposĂ© des motifs, est renvoyĂ©e Ă une commission parlementaire. L'examen de la commission achevĂ©, ou le dĂ©lai imparti Ă cet examen Ă©coulĂ©, la proposition vient en discussion, aprĂšs introduction verbale du ministre compĂ©tent ou du rapporteur de la commission, si l'introduction n'a pas Ă©tĂ© faite au moment oĂč la proposition fut soumise. Une proposition de loi entraĂźnant une charge pour le budget ne peut venir en discussion, si soumise par le Gouvernement elle n'est accompagnĂ©e d'un rapport de la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale fixant la dĂ©pense affĂ©rente. Si elle Ă©mane de la Chambre, elle doit, avant toute discussion, ĂȘtre renvoyĂ©e Ă la ComptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale, qui est obligĂ©e de remettre son rapport dans les dix jours. Les propositions portant modification Ă la loi sur les pensions de retraite ou octroi de pension, ainsi que reconnaissance d'un service comme crĂ©ateur d'un tel droit, ne peuvent ĂȘtre soumises que par le ministre des finances sur avis de la Cour des comptes. Ces propositions de pension doivent ĂȘtre spĂ©ciales. Il est interdit d'inclure des dispositions relatives Ă une pension dans des lois visant le rĂšglement d'autres objets. Aucune proposition de loi ne peut ĂȘtre adoptĂ©e si elle n'a Ă©tĂ© discutĂ©e et votĂ©e par la Chambre Ă deux reprises et en deux sĂ©ances sĂ©parĂ©es par un intervalle d'au moins deux jours, en principe et par articles, Ă la premiĂšre sĂ©ance ; par articles et dans l'ensemble Ă la seconde. Si des additions ou des amendements ont Ă©tĂ© adoptĂ©s Ă la seconde discussion, le vote de l'ensemble est ajournĂ© de vingt-quatre heures Ă partir du moment oĂč le projet amendĂ© a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă la Chambre. Les additions ou amendements Ă une proposition de loi ne sont recevables que s'ils se rattachent directement au sujet principal de la proposition. Est exceptionnellement permis le vote par la Chambre en une seule discussion, en principe et par articles, si la demande en a Ă©tĂ© faite par celui qui a soumis la proposition avant son renvoi Ă la commission constituĂ©e selon l'alinĂ©a 1 du prĂ©sent article, et en tant que la susdite commission l'accepte et qu'il ne s'est pas levĂ© d'objection, de la part de vingt dĂ©putĂ©s au moins, depuis la soumission de la proposition de loi jusqu'Ă la clĂŽture du dĂ©bat. Le rĂšglement du SĂ©nat peut Ă©tablir que la discussion et le vote des propositions de loi par ce corps s'effectueront en une seule lecture. Une proposition de loi visant la modification d'une loi antĂ©rieure ne peut venir en discussion si l'exposĂ© des motifs ne comprend pas le texte entier de la disposition modifiĂ©e et si le texte de la proposition ne reproduit pas la disposition nouvelle, telle qu'elle se prĂ©sente aprĂšs la modification. Le vote de codes judiciaires ou administratifs, Ă©laborĂ©s par des commissions spĂ©ciales, instituĂ©es par une loi spĂ©ciale, peut ĂȘtre effectuĂ© au moyen d'une loi particuliĂšre ratifiant les susdits codes dans l'ensemble. On peut de la mĂȘme façon codifier des dispositions existantes par simple classement, ou remettre en vigueur un ensemble de lois abrogĂ©es, Ă l'exception des lois fiscales. Article 50. Le budget et la loi des comptes de l'Ătat ainsi que les propositions de loi sur l'Ă©tablissement d'impĂŽts ou concernant la ratification d'un traitĂ© ou de conventions d'une nature quelconque, la loi spĂ©ciale visĂ©e Ă l'article 97, de mĂȘme que des propositions dĂ©jĂ soumises aux corps lĂ©gislatifs et rejetĂ©es par eux durant la session prĂ©cĂ©dente sont toujours votĂ©es selon les rĂšgles de l'article 52, s'il s'agit du budget et de la loi des comptes ; selon 'article 49, alinĂ©a 4, s'il s'agit des autres propositions. Article 51. Aucun impĂŽt ne peut ĂȘtre Ă©tabli ni recouvrĂ© sans une loi spĂ©ciale. Est exceptionnellement autorisĂ©, sauf disposition contraire du projet de loi y relatif, le recouvrement des surtaxes frappant les marchandises Ă l'importation ou Ă l'exportation Ă partir du jour oĂč la proposition est soumise Ă la Chambre ou au SĂ©nat. Les lois de cette nature doivent ĂȘtre promulguĂ©es au plus tard dans les dix jours qui suivent le vote. Article 52. Au cours de la session ordinaire annuelle, la Chambre vote la loi des finances pour l'annĂ©e financiĂšre suivante et statue sur le compte de l'exercice clos. Toutes les recettes et dĂ©penses de l'Ătat doivent ĂȘtre inscrites au budget et au compte. Le budget est soumis Ă la Chambre au cours des deux premiers mois de la session. AprĂšs examen par une commission spĂ©ciale de dĂ©putĂ©s, il est votĂ© par chapitres et articles, en sections dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement de la Chambre et en quatre jours diffĂ©rents. Le compte de chaque exercice est soumis Ă la Chambre un an au plus tard aprĂšs la clĂŽture de l'exercice. Il est vĂ©rifiĂ© par une commission spĂ©ciale de dĂ©putĂ©s et il est votĂ© par la Chambre conformĂ©ment au rĂšglement. Article 53. Les traitements, pensions, allocations ou indemnitĂ©s ne peuvent ĂȘtre inscrits au budget de l'Ătat ou servis qu'en vertu d'une loi organique ou d'une autre loi spĂ©ciale. Article 54. Nul ne peut, sans avoir Ă©tĂ© convoquĂ©, se prĂ©senter devant la Chambre pour exposer quoi que ce soit verbalement ou par Ă©crit. Toutefois, des pĂ©titions peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es par l'intermĂ©diaire d'un dĂ©putĂ© ou dĂ©posĂ©es au bureau. La Chambre a le droit de renvoyer les pĂ©titions qui lui sont adressĂ©es aux ministres, lesquels sont obligĂ©s de donner des explications toutes les fois qu'elles sont demandĂ©es. Article 55. Au commencement de chaque session, la Chambre nomme des commissions spĂ©ciales parmi ses membres, proportionnellement Ă l'importance des partis, pour examiner et Ă©tudier les propositions de loi et les pĂ©titions qui lui sont soumises. Le rĂšglement de la Chambre dĂ©termine les dĂ©tails de la constitution et du fonctionnement de ces commissions. La Chambre a le droit, sur la proposition d'un cinquiĂšme de ses membres, de nommer des commissions d'enquĂȘte, composĂ©es proportionnellement aux forces numĂ©riques des partis. NĂ©anmoins, sur des questions se rapportant Ă la politique extĂ©rieure ou Ă la dĂ©fense du pays, une dĂ©cision de la Chambre entiĂšre est nĂ©cessaire. Les modalitĂ©s du fonctionnement de ces commissions sont rĂ©glĂ©es par une loi. Article 56. Aucun dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre poursuivi ni recherchĂ© de façon quelconque Ă l'occasion d'une opinion ou d'un vote Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre poursuivi, arrĂȘtĂ© ou emprisonnĂ© pendant la durĂ©e de la session sans l'autorisation de la Chambre. Cette autorisation n'est pas exigĂ©e en cas de crime flagrant. NĂ©anmoins, dans ce cas, la Chambre, immĂ©diatement avisĂ©e, dĂ©cide si elle doit accorder ou non l'autorisation pour la continuation de la poursuite pendant la durĂ©e de la lĂ©gislature. Article 57. Les dĂ©putĂ©s touchent du TrĂ©sor une indemnitĂ©, qui est fixĂ©e chaque fois par une loi. Ils ont droit de libre circulation sur les lignes de chemins de fer et de tramways, ainsi que sur les lignes de navigation desservies par des vapeurs sous pavillon hellĂ©nique. Au prĂ©sident ordinaire de la Chambre sont allouĂ©s des frais de reprĂ©sentation Ă©gaux au traitement du prĂ©sident du Conseil des ministres. Article 58. Les dĂ©putĂ©s ne peuvent affermer des propriĂ©tĂ©s rurales de l'Ătat ou d'entreprises de travaux publics, ni de fermage d'impĂŽts publics, ni accepter des concessions sur des propriĂ©tĂ©s de l'Ătat. La transgression des dispositions ci-dessus entraĂźne en tout cas l'annulation de l'acte. Article 59. Le SĂ©nat se compose de 120 sĂ©nateurs. Neuf douziĂšmes au moins sont Ă©lus par le peuple et un douziĂšme au plus peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par la Chambre et le SĂ©nat en sĂ©ance commune, au dĂ©but de chaque lĂ©gislature de la Chambre. Les sĂ©nateurs sont Ă©lus pour neuf ans, renouvelĂ©s par tiers tous les trois ans. Les sĂ©nateurs dĂ©signĂ©s par la Chambre et le SĂ©nat conservent leur mandat seulement pendant la durĂ©e de la lĂ©gislature de la Chambre. Une loi fixera le mode et la procĂ©dure de l'Ă©lection et du renouvellement de chaque catĂ©gorie de sĂ©nateurs. Les sĂ©nateurs dĂ©signĂ©s par la Chambre et le SĂ©nat doivent rĂ©unir les aptitudes spĂ©ciales que fixera la loi. Article 60. Ne peuvent ĂȘtre Ă©lus sĂ©nateurs que les citoyens hellĂšnes ĂągĂ©s de quarante ans rĂ©volus et possĂ©dant l'Ă©lectorat. Tout sĂ©nateur privĂ© de ces qualitĂ©s est de droit dĂ©chu de son mandat. Le SĂ©nat dĂ©cide en cas de contestation. Les sĂ©nateurs touchent une indemnitĂ© Ă©gale Ă celle des dĂ©putĂ©s. Article 61. Nul ne peut cumuler les fonctions de dĂ©putĂ© et de sĂ©nateur. Article 62. Le SĂ©nat se rĂ©unit toujours en mĂȘme temps que la Chambre. Ses sessions ont une durĂ©e Ă©gale Ă celles de la Chambre hormis le cas oĂč le SĂ©nat est constituĂ© en Cour de justice. Il fonctionne alors mĂȘme en l'absence de la Chambre, mais ne peut exercer que ses fonctions judiciaires. Article 63. Le SĂ©nat siĂšge publiquement en son palais. Toutefois, il peut se former en comitĂ© secret, Ă la demande de cinq de ses membres et, sur dĂ©cision prise Ă la majoritĂ©, Ă huis clos ; aprĂšs quoi il dĂ©cide si la discussion sur le mĂȘme sujet doit ĂȘtre reprise en sĂ©ance publique. Article 64. RĂ©serve faite des cas prĂ©vus aux articles 73 et 93, le SĂ©nat peut ĂȘtre constituĂ©, Ă la demande de la Chambre, en Cour de justice, aux fins de juger toute personne accusĂ©e du crime de haute trahison, trahison de la Patrie ou de tout autre acte contraire Ă la sĂ»retĂ© et l'indĂ©pendance de l'Ătat. Une loi dĂ©terminera la procĂ©dure de l'accusation, de l'instruction et du jugement. Article 65. Les sĂ©ances communes des deux corps lĂ©gislatifs sont prĂ©sidĂ©es par le prĂ©sident de la Chambre et le rĂšglement de la Chambre est appliquĂ©. Article 66. Les articles 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 54, 55 al. 1, 56, 57 et 58 de la Constitution s'appliquent aussi en ce qui concerne le SĂ©nat, les sĂ©nateurs et le prĂ©sident du SĂ©nat. Par exception Ă l'alinĂ©a 1 de l'article 40, les professeurs ordinaires des universitĂ©s et de l'Ăcole polytechnique peuvent ĂȘtre Ă©lus sĂ©nateurs au titre de l'une quelconque des trois catĂ©gories de l'article 59. Chapitre V. Du prĂ©sident de la RĂ©publique. Article 67. Le prĂ©sident de la RĂ©publique est Ă©lu pour cinq ans par la Chambre et le SĂ©nat rĂ©unis en sĂ©ance commune, en prĂ©sence des rois cinquiĂšmes au moins et Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de leurs membres. Le prĂ©sident de la RĂ©publique convoque Ă cet effet les Chambres pendant le dernier trimestre de son mandat ; autrement elles se rĂ©unissent de droit le vingtiĂšme jour avant l'expiration du quinquennat. Si la majoritĂ© absolue n'est pas atteinte, il est procĂ©dĂ© Ă un second tour de scrutin. Si le second tour ne donne la majoritĂ© absolue Ă aucun candidat, il est procĂ©dĂ© Ă un nouveau tour entre les deux candidats qui ont rĂ©uni le plus de voix au second ; celui qui rĂ©unit la majoritĂ© est Ă©lu prĂ©sident. Nul ne peut ĂȘtre Ă©lu pendant deux pĂ©riodes prĂ©sidentielles consĂ©cutives. La pĂ©riode prĂ©sidentielle commence dĂšs que le prĂ©sident prĂȘte serment. Article 68. Le prĂ©sident de la RĂ©publique qui dĂ©cĂšde, dĂ©missionne ou se trouve pour une raison quelconque dans l'incapacitĂ© d'exercer ses fonctions, est remplacĂ© par le prĂ©sident du SĂ©nat. En cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission, le prĂ©sident du SĂ©nat en tant qu'il remplace le prĂ©sident de la RĂ©publique, doit convoquer sans dĂ©lai les chambres, dans les quarante jours qui suivront le dĂ©cĂšs ou la dĂ©mission, pour l'Ă©lection du nouveau prĂ©sident, conformĂ©ment Ă l'article 67. En cas d'incapacitĂ© du prĂ©sident de la RĂ©publique Ă remplir ses fonctions se prolongeant au-delĂ de deux mois, le prĂ©sident du SĂ©nat convoque les deux corps en une sĂ©ance commune dans laquelle ils dĂ©cident, Ă la majoritĂ© absolue du nombre total de leurs membres, s'il y a lieu d'Ă©lire un nouveau prĂ©sident. Si, en pareille occurrence, la Chambre a Ă©tĂ© dissoute ou est arrivĂ©e Ă la fin de son mandat, la sĂ©ance commune des deux corps a lieu dĂšs l'Ă©lection de la nouvelle Chambre. Une loi statue sur les dĂ©placements du prĂ©sident de la RĂ©publique et sur son remplacement. Le mandat du prĂ©sident de la RĂ©publique est incompatible avec celui de dĂ©putĂ© ou de sĂ©nateur. Article 69. AprĂšs son Ă©lection, le prĂ©sident de la RĂ©publique prĂȘte devant l'AssemblĂ©e nationale, le serment suivant Je jure au nom de la TrinitĂ© sainte, consubstantielle et indivisible, de garder la Constitution rĂ©publicaine et les lois, de dĂ©fendre l'indĂ©pendance nationale et l'intĂ©gritĂ© de l'Ătat hellĂ©nique et de consacrer toutes mes forces Ă l'accomplissement de mes devoirs ayant constamment en vue le bien et le progrĂšs du peuple HellĂšne. » Article 70. Le traitement annuel du prĂ©sident de la RĂ©publique est fixĂ© par une loi. Article 71. Le prĂ©sident de la RĂ©publique nomme et rĂ©voque le prĂ©sident du Conseil et, sur sa proposition, les autres ministres. Article 72. Aucun acte du prĂ©sident de la RĂ©publique n'a de force et n'est exĂ©cutĂ© s'il n'est contresignĂ© par le ministre compĂ©tent, que sa signature suffit Ă rendre responsable. En cas de changement complet d'un cabinet, si son prĂ©sident refuse de contresigner les dĂ©crets concernant la rĂ©vocation de l'ancien et la nomination du nouveau Conseil des ministres, ces dĂ©crets sont signĂ©s par le nouveau prĂ©sident du Conseil, aussitĂŽt que, nommĂ© par le prĂ©sident de la RĂ©publique, il a prĂȘtĂ© serment. Le Gouvernement est responsable de toute omission commise par le prĂ©sident de la RĂ©publique dans l'accomplissement de ses obligations constitutionnelles ainsi que de ses dĂ©clarations politiques. Article 73. Le prĂ©sident de la RĂ©publique n'encourt aucune responsabilitĂ© politique pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Sa responsabilitĂ© n'est engagĂ©e que s'il se rend coupable de haute trahison, de violation intentionnelle de la Constitution et des lois pĂ©nales, auquel cas il est jugĂ© par le SĂ©nat constituĂ© en Cour de justice. La proposition d'accusation et de mise en jugement est soumise Ă la Chambre. Elle doit ĂȘtre signĂ©e par le tiers et adoptĂ©e par une majoritĂ© des deux tiers du nombre total des dĂ©putĂ©s. Article 74. Le prĂ©sident de la RĂ©publique convoque auprĂšs de lui le Conseil des ministres toutes les fois qu'il le juge nĂ©cessaire. Il le prĂ©side. Article 75. Le prĂ©sident de la RĂ©publique rend et promulgue les lois votĂ©es par le pouvoir lĂ©gislatif dans les deux mois qui suivent le vote. Article 76. Le prĂ©sident de la RĂ©publique prend les dĂ©crets nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution des lois. En aucun cas, il ne peut suspendre l'action de la loi ni excepter quiconque de son exĂ©cution. Article 77. Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut, en outre, procĂ©der Ă la promulgation de dĂ©crets-lois, Ă la suite d'une autorisation spĂ©ciale accordĂ©e par les Chambres pour le temps de la suspension de leurs travaux dans les limites qu'elles assignent et sur avis conforme et prĂ©alable de commissions spĂ©ciales mixtes, composĂ©es de dĂ©putĂ©s et de sĂ©nateurs. Les dĂ©cisions sont prises en prĂ©sence de la moitiĂ© plus un des membres au moins et Ă la majoritĂ© relative, qui doit en tout cas rĂ©unir les deux cinquiĂšmes du nombre total des voix. DĂšs la reprise des travaux, les susdits dĂ©crets-lois seront soumis aux Chambres pour ratification, laquelle s'opĂšre en une seule lecture en principe et par articles. SI, dans les quatre mois qui suivent la reprise des travaux de la Chambre et du SĂ©nat, la ratification n'est pas accordĂ©e par les deux corps ou, tout au moins, par la Chambre, les dĂ©crets-lois deviennent dĂ©sormais nuls. Si le SĂ©nat ne statue pas dans ce dĂ©lai de quatre mois, il est considĂ©rĂ© comme ayant ratifiĂ© les dĂ©crets-lois. S'il les rejette, les dispositions de l'article 30 entrent en jeu, et la force exĂ©cutoire des dĂ©crets-lois en question est prolongĂ©e de quatre mois. Article 78. Le prĂ©sident de la RĂ©publique convoque une fois par an la Chambre et le SĂ©nat en session ordinaire et en session extraordinaire autant de fois qu'il le juge utile. Il est obligĂ©, toutefois, de les convoquer si, dans l'intervalle de deux sessions, la demande en est faite par la moitiĂ© au moins des dĂ©putĂ©s ou des sĂ©nateurs. Il proclame par dĂ©cret l'ouverture et la clĂŽture de chaque session et communique avec les chambres au moyen de messages qui sont transmis par le prĂ©sident du Conseil des ministres. Article 79. Le prĂ©sident de la RĂ©publique peut dissoudre la Chambre avant la fin de la lĂ©gislature, sur dĂ©cision conforme du SĂ©nat prise sur sa proposition et Ă la majoritĂ© absolue des suffrages. La discussion sur la proposition doit s'achever et la dĂ©cision intervenir dans les trois jours au plus aprĂšs son introduction. Ce dĂ©lai Ă©coulĂ© sans effet, la proposition est considĂ©rĂ©e comme rejetĂ©e. La dissolution ne peut pas avoir lieu deux fois pour le mĂȘme motif. La Chambre est Ă©galement dissoute si elle dĂ©cide elle-mĂȘme sa dissolution Ă la majoritĂ© absolue des suffrages. Le dĂ©cret de dissolution est toujours signĂ© par le Conseil des ministres ; il doit spĂ©cifier en mĂȘme temps la convocation des Ă©lecteurs dans les quarante-cinq jours et celle de la Chambre dans le mois qui suit les Ă©lections. Article 80. Le prĂ©sident de la RĂ©publique a le droit de proroger, une fois seulement par session, les travaux des chambres jusqu'Ă trente jours au plus, soit en ajournant leur ouverture, soit en suspendant leur cours. La prorogation ne peut se rĂ©pĂ©ter dans la mĂȘme session sans dĂ©cision de la Chambre. En cas de changement de Gouvernement, la prĂ©sentation du nouveau cabinet devant la Chambre, conformĂ©ment Ă l'article 89, ne peut ĂȘtre diffĂ©rĂ©e au-delĂ de quinze jours par la suspension des travaux de la session. S'il y a eu auparavant prorogation plus longue, elle est abrĂ©gĂ©e en consĂ©quence. Article 81. Le prĂ©sident de la RĂ©publique est le magistrat suprĂȘme de l'Ătat. Il est le chef des armĂ©es de terre et de mer qu'il ne peut cependant jamais commander ; il confĂšre selon la loi les grades dans l'armĂ©e de terre et la marine ; il nomme et rĂ©voque selon la li les fonctionnaires publics sauf les exceptions prĂ©vues par les textes. Article 82. Le prĂ©sident de la RĂ©publique reprĂ©sente l'Ătat Ă l'extĂ©rieur. Il conclut et ratifie les traitĂ©s de paix et d'alliance, les conventions commerciales et autres avec les autres Ătats et les communique aux Chambres dĂšs que l'intĂ©rĂȘt et la sĂ©curitĂ© de l'Ătat le permettent. Les traitĂ©s de paix, de commerce et toutes conventions entraĂźnant des charges pour les finances de l'Ătat ou individuellement pour les HellĂšnes ou comportant des concessions exigeant, d'aprĂšs d'autres dispositions de la prĂ©sente Charte, l'autoritĂ© d'une loi, n'entrent pas en vigueur sans l'assentiment du pouvoir lĂ©gislatif. En aucun cas, les clauses secrĂštes d'un traitĂ© ne peuvent en modifier les clauses publiques. Article 83. Le prĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©clare la guerre aprĂšs approbation prĂ©alable des deux chambres, rĂ©unies en sĂ©ance commune. Si la Chambre est dissoute ouest arrivĂ©e Ă l'expiration de son mandat, elle est convoquĂ©e spĂ©cialement Ă cet effet. Article 84. Le prĂ©sident de la RĂ©publique a le droit de faire grĂące, de commuer et de rĂ©duire les peines prononcĂ©es par les tribunaux sauf Ă l'Ă©gard des ministres et, en outre, celui d'accorder l'amnistie , mais seulement pour crimes politiques, sous la responsabilitĂ© du Gouvernement. L'amnistie pour les crimes de droit commun ne peut mĂȘme pas ĂȘtre accordĂ©e en vertu d'une loi. Article 85. Le prĂ©sident de la RĂ©publique a le droit de confĂ©rer Ă des ressortissants d'autres Ătats les dĂ©corations rĂšglementaires en se conformant aux dispositions de la loi. Article 86. Le prĂ©sident de la RĂ©publique n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont formellement attribuĂ©s par la Constitution et les lois conformes Ă la Constitution. Chapitre VI. Du Gouvernement et des ministres. Article 87. Le Gouvernement est constituĂ© par le Conseil des ministres, composĂ© des ministres sous la prĂ©sidence du prĂ©sident du Conseil. Par dĂ©cret rendu sur l'initiative du prĂ©sident du Conseil, un des ministres peut-ĂȘtre nommĂ© vice-prĂ©sident du Conseil. A son dĂ©faut, le prĂ©sident du Conseil dĂ©signe, le cas Ă©chĂ©ant, un des ministres comme son remplaçant. Article 88. Tous les ministres sont solidairement responsables de la politique gĂ©nĂ©rale du Gouvernement et chacun d'eux individuellement des actes de son ressort. Article 89. Le Gouvernement doit jouir de la confiance de la Chambre. Il doit mĂȘme dĂšs sa formation, et il peut, Ă n'importe quel moment, demander un vote de confiance de la Chambre. Si, au moment de la formation du cabinet, les travaux de la Chambre sont suspendus, celle-ci est appelĂ©e dans les quinze jours Ă exprimer son opinion Ă l'Ă©gard du Gouvernement. La Chambre peut, par un vote, retirer sa confiance soit au Gouvernement dans son ensemble, soit Ă l'un de ses membres. Une motion de dĂ©fiance ne peut ĂȘtre renouvelĂ©e qu'aprĂšs un dĂ©lai de deux mois, Ă©coulĂ© depuis le vote d'une motion du mĂȘme genre. Elle doit ĂȘtre signĂ©e par vingt dĂ©putĂ©s au moins et spĂ©cifier nettement les sujets sur lesquels portera le dĂ©bat engagĂ© par la motion. Par exception, une motion de dĂ©fiance peut ĂȘtre soumise avant l'expiration des deux mois, si elle est signĂ©e par la moitiĂ© des dĂ©putĂ©s. La discussion sur une motion de dĂ©fiance ne peut ĂȘtre engagĂ©e avant deux jours Ă©coulĂ©s depuis sa soumission, ni se prolonger au-delĂ de cinq jours. Le vote sur une motion de confiance ou de dĂ©fiance peut ĂȘtre ajournĂ© de quarante-huit heures si la demande en est faite par vingt dĂ©putĂ©s. Une motion de confiance ou de dĂ©fiance ne peut ĂȘtre adoptĂ©e si elle ne rĂ©unit pas les deux cinquiĂšmes au moins des dĂ©putĂ©s. Les ministres qui sont dĂ©putĂ©s ont le droit de participer au vote sur les motions de ce genre. Article 90. Les ministres ont libre accĂšs aux sĂ©ances de la chambre, du SĂ©nat et des commissions parlementaires autres que les commissions d'enquĂȘte. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils demandent la parole, mais ne peuvent voter que s'ils sont membres de ces corps. La Chambre, le SĂ©nat et leurs commissions peuvent exiger la prĂ©sence des ministres. Article 91. Une loi spĂ©ciale peut dĂ©terminer l'institution de sous-secrĂ©taires d'Ătat qui peuvent ĂȘtre aussi membres du Conseil des ministres. Les dispositions de l'article 90 sont applicables aussi aux sous-secrĂ©taires d'Ătat. Article 92. L'incompatibilitĂ© Ă©tablie par l'article 40 avec le mandat de dĂ©putĂ© s'applique aussi aux fonctions de ministre et de sous-secrĂ©taire d'Ătat. Article 93. Un ordre du prĂ©sident de la RĂ©publique, verbal ou Ă©crit, ne dĂ©gage pas la responsabilitĂ© des ministres. La Chambre seule a le droit de mettre en accusation les ministres, conformĂ©ment Ă la loi sur la responsabilitĂ© ministĂ©rielle, pour dĂ©lits commis dans l'exercice de leurs fonctions, devant le SĂ©nat constituĂ© en Cour de justice suivant la procĂ©dure que fixera une loi spĂ©ciale. Le prĂ©sident de la rĂ©publique ne peut faire grĂące Ă un ministre condamnĂ© suivant les dispositions ci-dessus qu'avec le consentement des chambres. Chapitre VII. Du pouvoir judiciaire. Article 94. La justice est rendue par des juges nommĂ©s en exĂ©cution d'une loi qui dĂ©termine aussi leurs aptitudes. Une loi peut confier Ă des autoritĂ©s exerçant des fonctions de police le jugement de contraventions de police punies d'amendes. Leurs jugements sont susceptibles d'appel devant l'autoritĂ© judiciaire. L'appel a toujours effet suspensif. Article 95. Les conseillers Ă la cour de cassation et aux cours d'appel, ainsi que les juges des tribunaux sont inamovibles. Les procureurs, substituts, juges de paix, greffiers et sous-greffiers des tribunaux et du parquet, les notaires et les conservateurs des hypothĂšques et des transcriptions sont titularisĂ©s dans les limites des besoins du service. Les fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisĂ©s ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s que par arrĂȘt de justice, soit Ă la suite d'une condamnation pĂ©nale, soit Ă raison de fautes disciplinaires, de maladie ou d'insuffisance constatĂ©es conformĂ©ment Ă la loi et sous la rĂ©serve des articles 98 et 99. Les membres de la Cour de cassation, les prĂ©sidents et conseillers des cours d'appel quittent obligatoirement le service dĂšs qu'ils ont accompli leur soixante-dixiĂšme annĂ©e ; les autres fonctionnaires judiciaires rĂ©tribuĂ©s, Ă soixante-cinq ans rĂ©volus. Les conservateurs des hypothĂšques et les notaires quittent leur service dĂšs qu'ils ont accompli leur soixante-dixiĂšme annĂ©e. Article 96. L'avancement, la nomination et le dĂ©placement des fonctionnaires judiciaires inamovibles ou titularisĂ©s en gĂ©nĂ©ral, autres que les sous-greffiers, notaires et conservateurs d'hypothĂšques et transcriptions, Ă l'exception des fonctionnaires qui dĂ©tachĂ©s Ă l'Ă©tranger en services spĂ©ciaux ou nommĂ©s Ă des postes reconnus Ă l'Ă©tranger, s'opĂšrent par dĂ©cret, sur avis conforme, spĂ©cialement et minutieusement motivĂ©, d'un conseil judiciaire suprĂȘme composĂ© de conseillers Ă la cour de cassation selon les termes de la loi. Le ministre peut renvoyer ces avis du conseil judiciaire suprĂȘme Ă l'ensemble de l'ArĂ©opage, composĂ© de tous ses membres, sauf ceux Ă©galement empĂȘchĂ©s. La dĂ©cision de l'ArĂ©opage est obligatoire. L'avancement aux postes de premier prĂ©sident et procureur Ă la Cour de cassation ne relĂšve pas de ces dispositions. Il s'opĂšre par dĂ©cret, sur dĂ©cision du Conseil des ministres. Trois ans aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution, les dĂ©placement des juges de paix, juges aux tribunal de police et greffiers de justice de paix et des tribunaux de police dans le ressort de chaque cour d'appel pourront ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s par une loi Ă la cour d'appel, siĂ©geant en conseil, toutes chambres rĂ©unies. La compĂ©tence du conseil judiciaire suprĂȘme est maintenue pour les dĂ©placements du ressort d'une cour d'appel au ressort d'une autre. Article 97. Des commissions judiciaires et des tribunaux d'exception ne peuvent ĂȘtre instituĂ©s sous quelque dĂ©nomination que ce soit. Une loi spĂ©ciale rĂšglera, en cas de guerre ou de mobilisation gĂ©nĂ©rale par suite de complications extĂ©rieures, la suspension provisoire, en tout ou en partie, des dispositions des articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 100, ainsi que les conditions de la proclamation de l'Ă©tat de siĂšge et de l'institution et du fonctionnement de tribunaux d'exception. Cette loi ne pourra pas ĂȘtre modifiĂ©e durant les travaux de la Chambre qui sera convoquĂ©e pour l'appliquer. Elle sera mise en application, en tout ou en partie, sur toute l'Ă©tendue du territoire national ou sur une partie seulement, par dĂ©cret rendu avec l'autorisation de la Chambre et du SĂ©nat. En cas de dĂ©saccord entre les deux corps lĂ©gislatifs, ceux-ci se rĂ©unissent et statuent en sĂ©ance commune. En l'absence de la Chambre, la loi peut ĂȘtre appliquĂ©e, mĂȘme sans son assentiment, par dĂ©cret contresignĂ© par tous les membres du Conseil des ministres. Le mĂȘme dĂ©cret, sous peine de nullitĂ©, convoque les chambres dans un dĂ©lai de cinq jours, mĂȘme si la Chambre est arrivĂ©e Ă l'expiration de son mandat ou si elle a Ă©tĂ© dissoute. Les chambres, par un acte spĂ©cial, dĂ©cident le maintien ou la levĂ©e des dispositions du dĂ©cret. L'immunitĂ© parlementaire dĂ©coulant de l'article 56 entre en vigueur Ă partir de la publication du dĂ©cret en question. Les dĂ©crets mentionnĂ©s cessent d'ĂȘtre en vigueur, en cas de guerre, dĂšs que la guerre a pris fin ; en cas de mobilisation, et de plein droit, deux mois aprĂšs leur publication, si dans l'intervalle leur application n'a pas Ă©tĂ© prolongĂ©e par une nouvelle autorisation des chambres. En aucun cas, les dĂ©lits commis avant la promulgation du dĂ©cret mettant en application la loi martiale ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©s Ă la connaissance des tribunaux d'exception qui sont instituĂ©s. Article 98. Les audiences des tribunaux sont publiques, Ă moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes moeurs ; mais, dans ce cas, les tribunaux doivent rendre un arrĂȘt aux fins de huis clos. Article 99. Tout jugement doit ĂȘtre motivĂ© et prononcĂ© en audience publique. Article 100. Au jury sont dĂ©fĂ©rĂ©s les crimes, crimes politiques et dĂ©lits de presse quand ils ne touchent pas Ă la vie privĂ©e, exceptĂ© les dĂ©lits de presse contre les fonctionnaires judiciaires Ă partir du grade de juge de paix et au-dessus, qui sont toujours jugĂ©s par le jury, Ă la compĂ©tence duquel d'autres dĂ©lits aussi peuvent ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©s par la loi. Les crimes soumis par des lois spĂ©ciales Ă la compĂ©tence des cours d'appel continueront Ă ĂȘtre jugĂ©s par ces tribunaux tant qu'une loi ne les aura pas ramenĂ©s dans la juridiction du jury. Les questions relatives aux conseils de guerre, cours navales et tribunaux des prises feront l'objet de lois spĂ©ciales, qui ne peuvent toutefois soumettre Ă la connaissance des conseils de guerre et des cours navales les dĂ©lits commis par les militaires contre la vie, l'honneur, la chastetĂ© ou l'intĂ©gritĂ© corporelle des particuliers ou contre leur personne en gĂ©nĂ©ral, ou comportant une destruction ou un dommage de leurs biens. Jamais des particuliers ne peuvent ĂȘtre renvoyĂ©s devant des conseils de guerre ou des cours navales. Une loi spĂ©ciale pourra rĂ©gler le fonctionnement des tribunaux spĂ©ciaux pour l'enfance. A leur Ă©gard, les dispositions de l'alinĂ©a 1 de l'article 94, de l'alinĂ©a 1 de l'article 97, des articles 98 et 99, ainsi que du prĂ©sent article de la Constitution pourront ne pas ĂȘtre appliquĂ©es. Article 101. Il est interdit aux juges d'accepter une fonction rĂ©tribuĂ©e, sauf celle de professeur Ă l'universitĂ©. Chapitre VIII. De la justice administrative. Article 102. Au Conseil d'Ătat ressortissent en particulier a. l'Ă©laboration des rĂšglements d'administration publique ; b. le jugement des affaires de contentieux administratif qui lui sont dĂ©fĂ©rĂ©es conformĂ©ment aux lois ; c. l'annulation, sur requĂȘte, des actes d'autoritĂ©s administratives entachĂ©s d'excĂšs de pouvoir ou faits en violation des lois, d'aprĂšs la procĂ©dure rĂ©glĂ©e plus spĂ©cialement par une loi. Aux cas prĂ©vus aux lettres b et c sont appliquĂ©es les dispositions des articles 98 et 99 de la Constitution. Article 103. Le nombre des conseillers d'Ătat est fixĂ© par une loi et ne peut dĂ©passer vingt et un. Article 104. Les conseillers d'Ătat sont nommĂ©s par dĂ©cret rendu sur proposition du Conseil des ministres et aprĂšs avis du Conseil d'Ătat. Ils sont inamovibles, leur inamovibilitĂ© Ă©tant protĂ©gĂ©e par les dispositions de l'article 95 et, plus spĂ©cialement, par les dispositions relatives aux membres de la Cour de cassation. Les fonctions de conseiller d'Ătat sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, municipales ou ecclĂ©siastiques, sauf celles de professeur de droit de l'UniversitĂ©, de professeur de droit ou de sciences Ă©conomiques Ă des Ă©coles supĂ©rieures assimilĂ©es. Une loi spĂ©ciale rĂšgle les aptitudes des conseillers d'Ătat, les conditions de leur mise Ă la retraite pendant la durĂ©e de leur service, le statut du personnel auxiliaire et tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Ătat. Article 105. Les affaires de contentieux administratif continuent Ă ressortir pour le prĂ©sent aux tribunaux ordinaires, qui les jugent par extraction du rĂŽle, hormis celles pour lesquelles des lois spĂ©ciales instituent des tribunaux administratifs oĂč sont observĂ©es les dispositions des articles 98 et 99 de la prĂ©sente Constitution. Jusqu'Ă la promulgation de lois spĂ©ciales, les lois existantes sur la juridiction administrative restent en vigueur. Une loi peut dĂ©fĂ©rer au Conseil d'Ătat des affaires de contentieux administratif, mĂȘme au premier degrĂ©. Les pourvois en cassation contre les arrĂȘts des tribunaux administratifs sont soumis Ă la compĂ©tence du Conseil d'Ătat depuis le moment oĂč il commence Ă fonctionner. Les conflits a entre autoritĂ©s administratives et judiciaires, a entre le Conseil d'Ătat et les autoritĂ©s administratives, c entre tribunaux administratifs et ordinaires sont jugĂ©s par la Cour de cassation jusqu'Ă l'institution par une loi spĂ©ciale d'un tribunal mixte Ă cet effet, qui comprendra un nombre Ă©gal de conseillers d'Ătat, sous la rĂ©sidence du ministre de la justice ou de son remplaçant lĂ©gal. Chapitre IX. De la Cour des comptes. Article 106. Les conseillers et conseillers supplĂ©ants Ă la Cour des comptes, de mĂȘme que le procureur gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique sont inamovibles. Ils quittent obligatoirement le service aussitĂŽt qu'ils ont accompli leur soixante-dixiĂšme annĂ©e. Chapitre X. Autonomie administrative et dĂ©centralisation. Article 107. L'Etat est divisĂ© en circonscriptions dans lesquelles les citoyens administrent librement les affaires locales de la maniĂšre dĂ©terminĂ©e par la loi. La commune constitue le premier Ă©chelon infĂ©rieur de ces collectivitĂ©s administratives autonomes, qui doivent ĂȘtre Ă deux degrĂ©s au moins, indĂ©pendamment des dĂšmes communes et des groupements de communes. Dans les susdits organismes le droit de statuer sur des questions intĂ©ressant la sphĂšre de l'autonomie administrative locale appartient soit Ă des organes Ă©lus, dĂ©signĂ©s au suffrage universel, soit directement Ă l'ensemble des citoyens qui ressortissent Ă chacun d'eux. L'Etat exerce, dans les formes dĂ©terminĂ©es par la loi, un contrĂŽle suprĂȘme sur les organismes d'autonomie administrative rĂ©gionale qui ne doit entraver ni leur initiative ni leur libertĂ© d'action. L'Etat peut fournir un concours financier aux organismes d'autonomie administrative locale. Article 108. L'administration de l'Ătat est organisĂ©e d'aprĂšs un systĂšme de dĂ©centralisation , de façon Ă ce que le pouvoir de l'Ătat soit accessible le plus largement possible aux citoyens et que les questions d'ordre administratif soient rĂ©solues le plus tĂŽt possible et sur la base d'une conception plus immĂ©diate des conditions qui leur sont propres. Les services centraux ne doivent avoir que la direction et la surveillance suprĂȘme. Chapitre XI. Administration du Mont-Athos. Article 109. La presqu'Ăźle de l'Athos, Ă partir de MĂ©gali Vigla et au-delĂ , formant le ressort de l'Athos, constitue, conformĂ©ment Ă son antique statut privilĂ©giĂ©, une partie auto-administrĂ©e de l'Ătat hellĂ©nique, dont la souverainetĂ© sur ce territoire demeure entiĂšre. Au point de vue spirituel, la Sainte-Montagne se trouve sous la juridiction immĂ©diate du Patriarcat oecumĂ©nique. Tous ceux qui s'y retirent acquiĂšrent la nationalitĂ© hellĂ©nique, dĂšs qu'ils sont admis comme novices ou comme moines, sans autre formalitĂ©. Article 110. La Sainte Montagne est administrĂ©s conformĂ©ment Ă son statut par ses vingt monastĂšres, entre lesquels est rĂ©partie toute la presqu'Ăźle de l'Athos, dont le sol ne peut ĂȘtre expropriĂ©. L'administration est exercĂ©e par des reprĂ©sentants de ces monastĂšres qui forment la Sainte CommunautĂ©. Il est absolument interdit d'apporter une modification quelconque dans le systĂšme administratif ou le nombre des couvents du Mont-Athos, dans leur rĂšgle hiĂ©rarchique ou leurs rapports avec leurs dĂ©pendances. L'Ă©tablissement d'hĂ©tĂ©rodoxes ou de schismatiques y est interdit. Article 111. Le rĂšglement dĂ©taillĂ© du rĂ©gime du Mont-Athos et de son fonctionnement ressortit d'une Charte constitutionnelle de la Sainte Montagne qui est Ă©laborĂ©e et votĂ©e par les vingt Saints MonastĂšres, avec la coopĂ©ration du reprĂ©sentant de l'Ătat. Elle est ratifiĂ©e par le Patriarcat oecumĂ©nique et la Chambre des HellĂšnes. L'observation rigoureuse du statut de la Sainte Montagne est placĂ©e, pour la partie spirituelle, sous la surveillance du Patriarcat oecumĂ©nique, et pour la partie administrative, sous la surveillance de l'Ătat, auquel appartient exclusivement le maintien de l'ordre et de la sĂ»retĂ© publique. Article 112. Les pouvoirs confĂ©rĂ©s Ă l'Ătat par les articles 110 et 111 sont exercĂ©s par un gouverneur, dont les droits et les devoirs sont dĂ©terminĂ©s par une loi, de mĂȘme que le pouvoir judiciaire exercĂ© par les autoritĂ©s conventuelles et la Sainte CommunautĂ©, ainsi que les avantages douaniers et fiscaux accordĂ©s au Mont-Athos. Chapitre XII. Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 113. Nulle cession, nulle acquisition, nul Ă©change de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Une armĂ©e Ă©trangĂšre ne peut ĂȘtre admise dans l'Ătat hellĂ©nique, ni sĂ©journer sur le territoire grec, ni le traverser qu'en vertu d'une loi. Article 114. Les aptitudes des fonctionnaires de l'administration en gĂ©nĂ©ral sont dĂ©terminĂ©es par une loi. Les fonctionnaires rĂ©guliers de l'Ătat sont titularisĂ©s depuis le moment de leur nomination dĂ©finitive, dans la mesure oĂč existent les services et emplois affĂ©rents. Sauf les cas prĂ©vus de rĂ©vocation en suite d'un arrĂȘt de justice, ils ne peuvent ĂȘtre rĂ©voquĂ©s ou rĂ©trogradĂ©s qu'en vertu d'une dĂ©cision spĂ©ciale du conseil constituĂ© selon la loi et composĂ©, pour les deux tiers au moins, de fonctionnaires titulaires. Contre cette dĂ©cision, le recours au Conseil d'Ătat est permis dans les conditions dĂ©finies par une loi spĂ©ciale. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux employĂ©s des chambres, lesquels ressortissent, pour la rĂ©vocation et la rĂ©trogradation, Ă un Conseil composĂ© de dix dĂ©putĂ©s ou sĂ©nateurs tirĂ©s au sort par le prĂ©sident du Corps lĂ©gislatif compĂ©tent au dĂ©but de chaque lĂ©gislature. Des conditions d'aptitude et de la titularisation, les ministres et agents diplomatiques, gouverneurs gĂ©nĂ©raux, secrĂ©taires gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux des ministĂšres, les prĂ©fets, le procureur du Gouvernement prĂšs le saint-Synode, ainsi que les employĂ©s du bureau politique et les directeurs des bureaux des prĂ©sidents de chambres, peuvent ĂȘtre dispensĂ©s par la loi. DĂ©claration interprĂ©tative Sont maintenues les exceptions Ă la titularisation, spĂ©cifiĂ©es par l'alinĂ©a 3 de l'article 114, qui existaient antĂ©rieurement. Article 115. La prise Ă partie des membres de la Cour de cassation, des membres inamovibles de la Cour des comptes et des conseillers d'Ătat est jugĂ©e par un tribunal de cinq membres, constituĂ©, selon les termes de la loi, par voie de tirage au sort parmi les membres des trois corps susnommĂ©s, les avocats membres du conseil disciplinaire suprĂȘme et les professeurs Ă la facultĂ© de droit, Ă raison d'un membre par corps. De ce tribunal relĂšve toute procĂ©dure prĂ©paratoire. Aucune autre autorisation n'est exigĂ©e. Au mĂȘme tribunal peuvent ĂȘtre renvoyĂ©es par la loi les prises Ă partie des juges du tribunal de premiĂšre instance, des conseillers Ă la cour d'appel et des procureurs. Article 116. Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour des comptes, de la Cour de cassation et du Conseil d'Ătat est en outre exercĂ© par un conseil composĂ© de deux membres de chacun de ces corps et de deux professeurs Ă la facultĂ© de droit, tous dĂ©signĂ©s par voie de tirage au sort, sous la prĂ©sidence du ministre de la justice. Sont rĂ©cusĂ©s chaque fois les membres du conseil appartenant au corps sur l'action duquel, pour la totalitĂ© ou partie de ses membres, le conseil est appelĂ© Ă statuer. Une loi dĂ©termine les modalitĂ©s de l'exercice de ce pouvoir disciplinaire suprĂȘme Ă l'encontre des personnes poursuivies comme ci-dessus. DĂ©claration interprĂ©tative Le pouvoir disciplinaire sur les membres de la Cour de cassation s'exerce aussi en leur qualitĂ© de membre du Conseil judiciaire suprĂȘme. Article 117. L'incompatibilitĂ© Ă©tablie Ă l'article 40 s'applique aussi aux fonctionnaires publics rĂ©tribuĂ©s. En aucun cas, les allocations servies par le TrĂ©sor ou les caisses de personnes juridiques de droit public ou autres rĂ©munĂ©rations quelconques d'un fonctionnaire public rĂ©tribuĂ©, au titre de services Ă l'intĂ©rieur, ne peuvent dĂ©passer dans leur ensemble, par mois, ses appointements organiques. L'action des membres de la Cour de cassation, du Conseil judiciaire suprĂȘme et des conseils centraux des ministĂšres, sauf ceux de la guerre et de la marine, sur les dĂ©cisions qui concernent les mutations et l'avancement des fonctionnaires ou l'exercice du pouvoir disciplinaire est en outre soumis au contrĂŽle spĂ©cial et direct des Chambres suivant les dispositions ci-dessous. Article 118. Dans le cas oĂč une commission d'enquĂȘte de la Chambre, nommĂ©e suivant l'article 55, constatera qu'il y a un indice sĂ©rieux qu'un membre des susdits conseils a agi partialement dans la prise d'une dĂ©cision concernant une des catĂ©gories sus indiquĂ©es, il sera constituĂ©, sous la prĂ©sidence du prĂ©sident du SĂ©nat, un conseil de vingt membres tirĂ©s au sort parmi les sĂ©nateurs, en sĂ©ance du SĂ©nat. Ce conseil, qui possĂšde les droits d'examen des commissions parlementaires d'enquĂȘte, examine l'affaire et, dans le cas oĂč il trouve les accusations fondĂ©es, il peut, par dĂ©cision motivĂ©e, prise Ă la majoritĂ© absolue des voix, infliger au fonctionnaire coupable de manquement Ă ses devoirs une peine disciplinaire quelconque, y compris la rĂ©vocation dĂ©finitive, qui est obligatoirement exĂ©cutoire. La nomination d'une commission d'enquĂȘte de la Chambre Ă cette fin ne peut avoir lieu passĂ© un an depuis ce manquement. L'exercice de ce contrĂŽle ne limite pas la responsabilitĂ© du ministre ni le contrĂŽle normal exercĂ© par les chambres. De mĂȘme, il n'abolit pas la juridiction du Conseil d'Ătat, du conseil disciplinaire prĂ©vu Ă l'article 115 ou de tout autre conseil similaire. Chapitre XIII. Dispositions transitoires. Article 119. Pour l'Ă©tablissement des cultivateurs sans terre, petits Ă©leveurs et rĂ©fugiĂ©s, ruraux et urbains, il est permis de dĂ©roger pendant cinq ans Ă l'article 19, de la façon qui sera chaque fois dĂ©terminĂ©e par une loi et sous les restrictions suivantes. Pour l'Ă©tablissement urbain des rĂ©fugiĂ©s, il sera loisible de procĂ©der Ă l'expropriation et Ă l'occupation avant l'indemnisation, de terrains vagues pour y construire des quartiers d'au moins vingt maisons, sur une superficie qui ne pourra ĂȘtre infĂ©rieure Ă deux mille mĂštres carrĂ©s, ou pour achever les quartiers existants. La plus-value des terrains causĂ©e par l'afflux des rĂ©fugiĂ©s ne pourra pas ĂȘtre comprise dans l'indemnitĂ©, laquelle sera calculĂ©e en ce cas d'aprĂšs le prix moyen en septembre 1922 ramenĂ© en drachmes mĂ©talliques. Des terrains sur lesquels sont dĂ©jĂ construits des quartiers de rĂ©fugiĂ©s de vingt maisons au moins, et d'une superficie totale non infĂ©rieure Ă deux mille mĂštres carrĂ©s seront susceptibles d'expropriation, l'indemnitĂ© Ă©tant calculĂ©e de la mĂȘme maniĂšre. En ce qui concerne l'expropriation de prĂ©s, Ă la fin exclusive de l'Ă©tablissement indĂ©pendant de petits Ă©leveurs, le montant de l'indemnitĂ© ne pourra ĂȘtre infĂ©rieur aux deux tiers du prix moyen des prĂ©s en drachmes mĂ©talliques pendant la pĂ©riode triennale antĂ©rieure Ă septembre 1914 ou infĂ©rieure au loyer licite de l'annĂ©e 1926-1927 multipliĂ© par quinze. Les prĂ©s communaux et Ă©changeables ne sont pas soumis aux dispositions du prĂ©sent article. Sont exceptĂ©s de l'expropriation rĂ©glĂ©e au prĂ©sent article 1. les petites propriĂ©tĂ©s personnellement cultivĂ©es par le propriĂ©taire et sa famille ; 2. les terres cultivĂ©es de façon quelconque jusqu'Ă 300 stremmes 30 ha ; 3. les prĂ©s pour l'Ă©tablissement indĂ©pendant des petits cultivateurs jusqu'Ă 300 stremmes ; 4. les terrains pour l'Ă©tablissement urbain de rĂ©fugiĂ©s d'une superficie infĂ©rieure Ă 500 mĂštres carrĂ©s ; 5. les terrains Ă bĂątir appartenant Ă des propriĂ©taires ayant dĂ©jĂ subi l'expropriation rurale ; 6. les plantations non grevĂ©es de charges perpĂ©tuelles, vignes, ceps corinthiens, oliviers, arbres fruitiers et forĂȘts, en tant qu'elles sont exceptĂ©es par la loi agraire en vigueur et appartiennent Ă des personnes physiques. Des lois spĂ©ciales, mĂȘme par dĂ©rogation Ă l'article 19, dĂ©termineront les modalitĂ©s de l'expropriation des biens conventuels. Les lois promulguĂ©es jusqu'Ă ce jour sur le rachat de propriĂ©tĂ©s emphytĂ©otiques ou l'exemption de charges d'amodiation ou de jouissance sont considĂ©rĂ©es comme ne contrevenant pas Ă la Constitution. DĂ©claration interprĂ©tative 1. Ne rentrent pas dans les dispositions de l'alinĂ©a 5 n° 2 a les melonniĂšres, b les terres rĂ©servĂ©es Ă la culture du tabac en MacĂ©doine orientale et en Thrace, dont les surfaces exceptĂ©es sont rĂ©glĂ©es par la loi. D'aprĂšs le sens rĂ©el de ce passage, l'exception de 300 stremmes s'opĂšre en une seule fois sur les domaines appartenant par indivis Ă plusieurs propriĂ©taires. 2. L'interprĂ©tation rĂ©elle de l'article 119 de la Constitution est qu'il s'applique Ă©galement aux emphytĂ©otes, amodiateurs et usufruitiers de Corfou et Leucade en ce qui concerne la libĂ©ration des propriĂ©tĂ©s emphytĂ©otiques, amodiĂ©es et autres des charges perpĂ©tuelles qui les grĂšvent et sur lesquelles il existe des lois spĂ©ciales, et jusqu'Ă ce qu'il soit statuĂ© sur les demandes soumises ou Ă soumettre. 3. Dans la disposition de l'avant-dernier alinĂ©a est comprise aussi la loi sur la caisse des anciens combattants de CrĂšte, qui peut ĂȘtre modifiĂ©e par une loi. Article 120. Le Conseil d'Ătat doit ĂȘtre instituĂ© une annĂ©e au plus tard aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la Constitution. Lors de la premiĂšre organisation du corps, la nomination des conseillers d'Ătat s'opĂšrera par dĂ©cret rendu sur dĂ©cision du Conseil des ministres. Article 121. Le privilĂšge Ă©lectoral des Ăźles d'Hydra, Spetzai et Psara est maintenu jusqu'Ă l'annĂ©e 1944, quand s'achĂšvera le centenaire depuis son octroi par l'AssemblĂ©e du 3 septembre. Article 122. Les dĂ©corations grecques confĂ©rĂ©es jusqu'ici Ă des citoyens hellĂšnes, ainsi que les autorisations d'acceptation de dĂ©corations Ă©trangĂšres par des citoyens hellĂšnes sont rapportĂ©es. Article 123. Dans un an Ă partir de l'entrĂ©e en vigueur de la Constitution, devront ĂȘtre votĂ©es par les corps lĂ©gislatifs, sur la proposition du Gouvernement, les lois dont le vote est prĂ©vu par des dispositions particuliĂšres. Article 124. Pour la premiĂšre Ă©lection prĂ©sidentielle qui aura lieu aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Constitution, le trimestre fixĂ© Ă l'article 67 pour la convocation de la Chambre court Ă partir de la formation en corps du SĂ©nat. Chapitre la vigueur et de la modification de la Charte. Article 125. Seules les dispositions fondamentales de la Constitution peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©es au bout de cinq ans selon la procĂ©dure suivante La proposition de rĂ©vision, se rĂ©fĂ©rant Ă des dispositions dĂ©terminĂ©es de la Constitution, peut ĂȘtre soumise soit Ă la Chambre, soit au SĂ©nat et doit en premier lieu ĂȘtre adoptĂ©e par les deux corps lĂ©gislatifs Ă la majoritĂ© absolue des suffrages. AprĂšs quoi, au terme de trois mois, elle doit ĂȘtre adoptĂ©e en commun par les deux corps lĂ©gislatifs, rĂ©unis Ă cet effet en AssemblĂ©e nationale, Ă la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes au moins du nombre total de ses membres. L'AssemblĂ©e nationale est prĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident de la Chambre. Les dispositions rĂ©visĂ©es entrent en vigueur aussitĂŽt qu'elles sont publiĂ©es par le Journal du Gouvernement. L'AssemblĂ©e nationale peut soumettre Ă rĂ©fĂ©rendum sa dĂ©cision sur la rĂ©vision. Dans ce cas les dispositions rĂ©visĂ©es entrent en vigueur si elles sont approuvĂ©es par le peuple. Article 126. La prĂ©sente Constitution, telle qu'elle a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e et votĂ©e par la Chambre, entrera en vigueur dĂšs qu'elle sera signĂ©e par le prĂ©sident de la RĂ©publique, le prĂ©sident de la Chambre et le prĂ©sident du Conseil. Article 127. La garde de la prĂ©sente Constitution est confiĂ©e au patriotisme des HellĂšnes. Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche GrĂšce. © - 2011 - Pour toute information complĂ©mentaire, pour signaler une erreur ou correspondre avec nous, adressez-nous un message Ă©lectronique. [Haut de la page] Jean-Pierre Maury
SOMMAIRE COMPTE-RENDU DE LA COMMEMORATION DE LA RAFLE DES JUIFS DE TUNIS PAR LES A LA GRANDE SYNAGOGUE DE LA VICTOIREOFFICE DE CHABBAT WAYIGACH AU CHĂTEAU ZALTHABAR â
COMMEMORATION DE LA RAFLE DES JUIFS DE TUNIS PAR LES A LA SYNAGOGUE DE LA VICTOIRE Nous sommes trĂšs fiers de cette belle cĂ©rĂ©monie organisĂ©e par le Centre français du judaĂŻsme tunisien CFJT ce dimanche 5 dĂ©cembre 1er tevet 5782 Ă la Grande Synagogue de la Victoire, cĂ©rĂ©monie commĂ©morative de la rafle des Juifs de Tunis par les SS qui eut lieu prĂ©cisĂ©ment le 1er Tevet 5703 9 dĂ©cembre 1942, en prĂ©sence de Monsieur HaĂŻm Bittan, Grand Rabbin de Tunisie venu spĂ©cialement pour lâoccasion. Merci Ă lâOratoire tunisien de la Victoire, au Centre ALEF et Ă la FĂ©dĂ©ration des associations des juifs originaires de Tunisie qui se sont joints Ă son organisation. Merci au Rabbin Moshe Sebbag et au PrĂ©sident Jacques Canet pour leur accueil Ă la Grande Synagogue de la Victoire. Merci Ă toute lâassistance qui sâest dĂ©placĂ©e, permettant que la Grande Synagogue soit remplie aux 3/4 pour rendre un hommage aux victimes dont les noms ont Ă©tĂ© rappelĂ©s. Merci Ă lâensemble des reprĂ©sentants des instances communautaires Elie Korchia, PrĂ©sident du Consistoire de France, JoĂ«l Mergui, PrĂ©sident du Consistoire de Paris, Francis Kalifat PrĂ©sident du CRIF, Gil TaĂŻeb, vice-prĂ©sident du FSJU reprĂ©sentant son prĂ©sident, Ariel Goldmann, Ă Monsieur le Grand Rabbin de Paris, Michel Gugenheim, aux reprĂ©sentants du gouvernements, Ă Monsieur Meyer Habib, DĂ©putĂ© de la huitiĂšme circonscription des Français Ă©tablis hors de France, aux nombreux Ă©lus, rabbins, etc qui Ă©taient prĂ©sents. RV est dĂ©jĂ pris pour lâan prochain oĂč nous vous attendons encore plus nombreux. Des remerciements particuliers pour Michel Boujenah et Steeve Suissa qui ont lu des extraits de tĂ©moignages de lâĂ©poque, et aux talentueux hazanim Amos Haddad, Elie Mechach, MickaĂ«l Darmon, ainsi quenla Chorale de Buffault. Merci Ă Babeth Zweibaum dâavoir mobilisĂ© les membres de sa loge Anne Franck du Bânai Brith et aux communautĂ©s qui ont relayĂ© lâinformation, avec une spĂ©ciale dĂ©dicace pour la CommunautĂ© de Levallois. Rendez-vous est dâores-et-dĂ©jĂ pris pour lâan prochain. â
DISCOURS DE JEAN-MARCEL NATAF A LA VICTOIRE Monsieur le Grand Rabbin de Tunisie, Messieurs les Grands rabbins et rabbins, Monsieur lâImam, Monsieur le Consul gĂ©nĂ©ral dâIsraĂ«l et Monsieur le Conseiller Ă lâAmbassade dâIsraĂ«l, Messieurs les dĂ©putĂ©s, Madame la reprĂ©sentante de madame la Maire de Paris, Messieurs les reprĂ©sentants du ministre de lâEurope et des Affaires Ă©trangĂšres et du ministre dĂ©lĂ©guĂ© aux anciens combattants, Mesdames et Messieurs les Ă©lus, Madame la reprĂ©sentante de lâUNESCO, Messieurs les prĂ©sidents du Consistoire de France, du Consistoire de Paris et du CRIF, Messieurs les reprĂ©sentants du Fonds Social Juif UnifiĂ©, de lâAlliance israĂ©lite et de lâORT, Monsieur le vice-prĂ©sident de la communautĂ© juive de Tunisie, Messieurs les prĂ©sidents et reprĂ©sentants des associations dâanciens dĂ©portĂ©s, dâanciens combattants, du Souvenir français et des associations de mĂ©moire, Madame et messieurs les reprĂ©sentants de lâAumĂŽnerie israĂ©lite des ArmĂ©es, Monsieur le prĂ©sident de lâAmitiĂ© judĂ©o-musulmane de France, Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et messieurs, Câest avec une profonde Ă©motion que je mâadresse Ă vous. Emotion dâavoir Ă parler devant les Ă©minentes personnalitĂ©s civiles et les autoritĂ©s religieuses qui nous font lâhonneur de leur prĂ©sence qui nous touche et nous oblige. Emotion de parler au nom du Centre Français du JudaĂŻsme tunisien mais aussi de lâensemble des entitĂ©s rĂ©unies pour organiser cette cĂ©rĂ©monie la FĂ©dĂ©ration des Associations des juifs originaires de Tunisie que prĂ©side le Docteur Kabla, lâOratoire tunisien de La Victoire, le Centre Alef fondĂ© par le regrettĂ© Grand rabbin Sitruk. Emotion enfin de parler dans cette belle synagogue, et je suis reconnaissant au rabbin Moche Sebbag et au prĂ©sident Jacques Canet dâavoir bien voulu nous y accueillir parce quâelle est la synagogue emblĂ©matique du judaĂŻsme français,parce quâelle est le lieu des manifestations solennelles de la communautĂ© et que, depuis la fin des annĂ©es 50, elle a ouvert un oratoire tunisien permettant la conservation de nos rites aux cĂŽtĂ©s des autres expressions traditionnelles du judaĂŻsme français. Votre prĂ©sence Ă nos cĂŽtĂ©s, Monsieur le Grand Rabbin de Tunisie, vous qui ĂȘtes justement le gardien et le garant de nos traditions, est un rĂ©confort et un honneur pour tous les juifs originaires de Tunisie prĂ©sents ici, et ajoute Ă notre Ă©motion. Je me dois aujourdâhui de parler dâun Ă©pisode mal connu de lâimmense catastrophe de la Shoah. Les Juifs de Tunisie avaient dĂšs 1934, fraternellement accueillis des coreligionnaires rĂ©fugiĂ©s dâAllemagne. Ils nâignoraient pas les dangers dâune victoire de lâhitlĂ©risme. DĂšs la dĂ©claration de guerre, Juifs de nationalitĂ© tunisienne sâengagĂšrent dans lâArmĂ©e française et partirent comme leurs coreligionnaires de nationalitĂ© française. Beaucoup tombĂšrent sur la Somme et sur la Loire. LâArmistice de Juin 1940 allait entraĂźner en Tunisie comme en France la promulgation de la lĂ©gislation antisĂ©mite de Vichy instituant un recensement discriminatoire, des interdictions ou des restrictions curieuse Ă©poque oĂč les avocats juifs sont interdits de plaider,les mĂ©decins juifs de soigner,les enseignants juifs dââenseigner, les Ă©tudiants juifs dâĂ©tudier,les sportifs juifs de compĂ©titions et de clubs,les scouts juifs de scoutisme. Le 8 novembre, les troupes anglo-amĂ©ricaines dĂ©barquent en AlgĂ©rie et au Maroc pour prendre Ă revers lâAfrika Korps de Rommel poursuivie en Tripolitaine par lâarmĂ©e de Montgomery et les Forces Françaises Libres. AussitĂŽt, les troupes de lâAxe occupent la Tunisie et tentent de se diriger vers lâAlgĂ©rie pour rejeter les AlliĂ©s Ă la mer. La Tunisie devient pour six mois un champ de bataille et comme Ă leur habitude, les nazis sâen prennent aux Juifs. Un expert en la matiĂšre est arrivĂ© en Tuinisie Le colonel SS Rauff, ancien adjoint dâAdolphe Eichmann, lâinventeur des camions Ă gaz, vĂ©ritables chambres Ă gaz mobiles et oĂč furent exterminĂ©s avant Auschwitz des milliers et des milliers de juifs russes et polonais. Nous sommes actuellement dans la pĂ©riode de Hanouka la fĂȘte des LumiĂšres ». Elle symbolise la victoire des LumiĂšres, de la loi divine, sur le paganisme de la GrĂšce antique. Selon le calendrier hĂ©braĂŻque, le 6Ăšme jour de Hanoukah est le premier jour du mois de Tevet Roch Hodech Tevet ». En Tunisie, ce 6Ăšme jour de Hanoukah est dĂ©diĂ© aux jeunes filles que lâon fĂȘte au cours de rĂ©jouissances familiales dont elles sont les reines. Mais le 9 dĂ©cembre 1942, le 1er Tevet du calendrier hĂ©braĂŻque les Juifs de Tunisie nâont pas pu se livrer Ă leurs rĂ©jouissances traditionnelles. Ce jour de joie sâest transformĂ© en jour de cauchemar, dâhorreurs, de pleurs et de meurtres. Les LumiĂšres ont cĂ©dĂ© la place aux tĂ©nĂšbres. La veille, le sinistre Rauff avait intimĂ© au Grand Rabbin de Tunisie HaĂŻm BellaĂŻche, et au prĂ©sident de la communautĂ© MoĂŻse Borgel lâordre de lui prĂ©senter le lendemain matin jeunes juifs destinĂ©s Ă ĂȘtre internĂ©s dans des camps de travail sur la ligne du front. Devant lâimpossibilitĂ© pour la communautĂ© organisme de culte et de bienfaisance de satisfaire Ă cette exigence, câest alors la rafle,la rafle des Juifs. Le 9 DĂ©cembre 1942, la Grande Synagogue est profanĂ©e par les SS qui tirent Ă la mitraillette, dĂ©truisent le mobilier, dĂ©chirent les rouleaux sacrĂ©s de la Torah, et se saisissent de tous les assistants sans distinction dâĂąge ou dâĂ©tat des vieillards, des enfants, des infirmes. La mĂȘme rafle sâĂ©tend dans tout le quartier ainsi quâaux abords de lâEcole de lâAlliance IsraĂ©lite. Les malheureux raflĂ©s feront sous la pluie et les coups de cravache, une marche de 65 kms. La premiĂšre victime est un jeune homme de 19 ans Gilbert Mazouz qui trĂ©buche et tombe Ă©puisĂ© au bout dâune marche de 50 kms. Un SS le tue froidement. Pendant que 100 personnalitĂ©s juives sont emprisonnĂ©es, otages vouĂ©s Ă ĂȘtre fusillĂ©s selon les caprices de lâoccupant, jeunes juifs de Tunisie sont envoyĂ©s dans des camps de travail. Travaux bien au-dessus de leurs forces physiques, consistant Ă transporter des munitions jusquâaux premiĂšres lignes, Ă dĂ©charger des navires, Ă monter des rails sur les collines, Ă creuser des tranchĂ©es, Ă rĂ©parer ou construire des routes, le tout sous les bombardements et les tirs dâartillerie des armĂ©es alliĂ©es et les coups de crosses ou de cravaches des gardiens allemands. Des rafles similaires eurent lieu dans dâautres villes de Tunisie Ă Nabeul, Ă Kairouan, Ă Sfax, Ă Sousse. Longtemps, les Juifs de Tunisie se sont tus⊠par pudeur, conscients quâils avaient Ă©chappĂ© au pire, câest-Ă -dire Ă Auschwitz. Aujourdâhui, nous connaissons les souffrances de ces hommes et la rĂ©alitĂ© des camps de Bizerte, de Mateur, de Sidi Ahmed, de Cheylus, de Goubellat, de Zaghouan etcâŠ. Michel Boujenah et Steve Suissa qui nous font lâhonneur dâĂȘtre Ă nos cĂŽtĂ©s pour se souvenir et se recueillir vous liront tout Ă lâheure des extraits de rĂ©cits de ceux qui ont vĂ©cu la rafle et les camps. Quarante-sept Juifs de Tunis, de Nabeul et de Sousse moururent dans ces camps maudits pendant que leurs coreligionnaires demeurĂ©s libres devaient subir les pillages, les rĂ©quisitions de biens mobiliers, les amendes collectives 23 millions de francs de lâĂ©poque Ă Tunis, 35 Ă Sfax, 25 Ă Sousse, 20 kilos dâor Ă GabĂšs, 20 kilos dâor Ă Djerba. Il y eut aussi des viols de femmes Ă Tunis dans le quartier de la Hara, oĂč des malheureuses en furent victimes sous les yeux de leurs maris, de leurs enfants, de leurs parents. Sur ces viols on a gardĂ© le silence par Ă©gard pour les malheureuses victimes. Au mois dâavril 1943, illustrant la folie du rĂ©gime nazi, et alors que les forces de lâAxe vont de revers en revers, ils mobilisent des moyens de transport aĂ©rien â au dĂ©triment des nĂ©cessitĂ©s du combat â pour envoyer un premier contingent de dĂ©portĂ©s vers lâItalie, et de lĂ vers les camps dâOrianenbourg, dâAuschwitz, de Mauthausen, de Buchenwald. Un second convoi aĂ©rien Ă©tait prĂ©vu pour le dĂ©but du mois de mai, les futurs dĂ©portĂ©s choisis. Mais dĂšs le 1er mai, les ArmĂ©es AlliĂ©es venues dâAlgĂ©rie, la VIIIĂšme armĂ©e britannique de Montgomery et les Français Libres de Larminat et de Koenig font leur jonction, enfoncent le front allemand et libĂšrent Tunis dans la soirĂ©e du 7 mai 1943. Les historiens ont dĂ©couvert que les SS avaient pour instructions de fusiller tous les Juifs internĂ©s dans les camps de travail si la contre-offensive allemande avait Ă©tĂ© victorieuse. Sâils avaient rĂ©ussi, mon grand-pĂšre alors Ă©tudiant et cĂ©libataire, affectĂ© au camp de Mârira aurait Ă©tĂ© lâun de ces fusillĂ©s et je ne serais pas lĂ ce matin devant vous. Si tel avait Ă©tĂ© le cas, il nây aurait pas eu dâenfants originaires de Djerba pour chanter devant vous comme ils lâont fait au dĂ©but de cette cĂ©rĂ©monie. Si tel avait Ă©tĂ© le cas, vous ne pourriez entendre les lectures de Michel Boujenah dont le pĂšre Ă©tait au camp de Bizerte ni sans doute Steve Suissa dont la famille maternelle est originaire de Sousse. Dans la nuit noire de ces six mois dâoppression nazie, la population juive de Tunisie meurtrie, violentĂ©e, humiliĂ©e, rançonnĂ©e, brisĂ©e, eut fort heureusement, le bonheur de rencontrer le rĂ©confort, et parfois lâaide de chrĂ©tiens et de musulmans. Comment oublier lâattitude du Souverain Sidi Moncef Bey, qui devant les AutoritĂ©s de Vichy mĂ©dusĂ©es, affirma lors dâune solennitĂ© publique les Juifs comme les Musulmans sont mes enfants». Comment oublier lâattitude des princes de la dynastie, son cousin et successeur Lamine Bey, les princes Raouf et Slimane Bey, qui cachĂšrent dans leurs demeures de jeunes juifs afin de les soustraire aux camps de travail. Je veux assurer le Prince Fayçal Bey de la reconnaissance des descendants des Juifs alors persĂ©cutĂ©s envers la famille beylicale. Comment ne pas saluer la mĂ©moire de Monseigneur Gounot ArchevĂȘque de Carthage, qui Ă lâaube des persĂ©cutions avait rappelĂ© dans le journal du diocĂšse la judĂ©itĂ© de JĂ©sus et de Marie et les mĂ©rites des Juifs dans lâHistoire Au moment le plus dramatique, lorsque la communautĂ© se dĂ©battait au quotidien avec les chasseurs de Juifs, Mgr Gounot se rendit au siĂšge de la communautĂ© encore revĂȘtu de ses habits sacerdotaux pour exprimer sa sympathie envers les Juifs persĂ©cutĂ©s. Le devoir de mĂ©moire implique aussi le devoir de reconnaissance et nous lâexprimons dans cette cĂ©rĂ©monie. Reconnaissance aux responsables de la CommunautĂ© qui, face aux menaces des chefs nazis, surent garder leur sang-froid et protĂ©ger leurs coreligionnaires. Ne pouvant les nommer tous, je les rĂ©unis dans les grandes figures du Grand Rabbin HaĂŻm Bellaiche et du prĂ©sident MoĂŻse Borgel. DĂšs le soir de la LibĂ©ration, la Grande synagogue profanĂ©e est nettoyĂ©e, et deux jours aprĂšs lâaumĂŽnier militaire Meyer JaĂŻs, futur Grand rabbin de Paris arrivĂ© avec le Corps Franc dâAfrique, cĂ©lĂšbre lâoffice devant une foule massive, heureuse et fervente. Aux TĂ©nĂšbres succĂšdent les LumiĂšres. MobilisĂ©s, les jeunes juifs français pour 80% dâentre eux ne rĂ©pondent pas Ă lâappel de lâarmĂ©e rĂ©guliĂšre commandĂ©e par le GĂ©nĂ©ral Giraud et rallient les Forces Françaises Libres de de Gaulle comme la plupart des engagĂ©s volontaires tunisiens. Nous rappellerons en mĂȘme temps que celles des dĂ©portĂ©s et des morts dans les camps de travail la mĂ©moire de ceux qui sont morts au Champ dâHonneur. Je nâĂ©voquerai quâun seul nom, celui du jeune avocat natif de Sousse Max Guedj, Compagnon de la LibĂ©ration, citĂ© par le GĂ©nĂ©ral de Gaulle dans ses mĂ©moires et dont Pierre Closterman a Ă©crit quâil Ă©tait le plus grand des hĂ©ros de lâaviation Française Libre ». * * * Lâaction des nazis en Tunisie dĂ©montre que lâextermination voulue et programmĂ©e visait tous les Juifs, de tous les points de la Terre et pas seulement les Juifs dâEurope. Ce qui sâest passĂ© en Tunisie, aussi faibles aient Ă©tĂ© les pertes par rapport Ă celles du judaĂŻsme europĂ©en, font partie dâun tout qui sâappelle la SHOAH et oĂč juifs de tous pays, SĂ©farades ou Aschkenazes, sont liĂ©s aujourdâhui pour tĂ©moigner et, par notre hommage Ă ceux qui sont morts, condamner tous les racismes, toutes les idĂ©ologies nĂ©gatrices de lâhomme. Câest ce quâa parfaitement compris Babette Zweibaum avec ses amies de la loge Anne Franck du Bânai Brith qui a relayĂ© notre action et est ici prĂ©sente avec de nombreux membres de sa loge. Câest ce quâont Ă©galement compris les nombreuses communautĂ©s qui ont invitĂ© leurs fidĂšles Ă venir, avec des remerciements appuyĂ©s Ă la CommunautĂ© de Levallois. Câest la raison pour laquelle, et nous le remercions, que le Grand Rabbin de Paris, Michel Gugenheim, a dĂ©diĂ© son cours hebdomadaire de Talmud de ce matin Ă la Victoire, Ă la mĂ©moire des juifs de Tunisie qui ont pĂ©ri lors de lâoccupation allemande en Tunisie. La Torah nous enjoint Tu aimeras ton prochain comme toi-mĂȘme. Câest ce commandement que ne pouvaient ni comprendre ni admettre les nazis, et câest pourquoi ceux qui incarnaient le Livre sacrĂ© devaient ĂȘtre Ă©liminĂ©s de toute la surface de la terre. Hanoukka est la FĂȘte des lumiĂšres, elle commĂ©more la victoire des MaccabĂ©es sur les Grecs en 165 avant lâĂšre chrĂ©tienne, les Grecs qui avaient profanĂ© le Saint Temple en y introduisant des statues de Zeus et autres symboles paĂŻens. Le premier geste des vainqueurs a Ă©tĂ© de purifier le Temple et dâallumer la Menora ⊠les LumiĂšres succĂ©dant aux TĂ©nĂšbres. Dans notre recueillement, souhaitons que lâhistoire des TENEBRES fasse prendre conscience Ă chacun de lâignominie de toutes les atteintes Ă la dignitĂ© humaine, et alors lâhistoire, loin dâĂȘtre un Ă©ternel recommencement, deviendra un enseignement⊠Un enseignement⊠pour que les TĂ©nĂšbres laissent Ă perpĂ©tuitĂ© la Place aux LumiĂšres. Jean-Marcel Nataf PrĂ©sident du CFJT5/12/2021 ILS EN ONT PARLE Monique NACCACHE, Ă©mission Paris, culture et spectacles » TIMES OF ISRAEL, 28 novembre 2021 Actu J, n°1622, 2 dĂ©cembre 2021Actu J, n°1623, 9 dĂ©cembre 2021 STUDIO QUALITA â EMISSION DE MICHAĂL BLUM DU 9/12/2021 â
SAMEDI 10 DECEMBRE à 9h00 CHABBAT WAYIGACH , au Chùteau Zalthabar, 48 rue de Villiers, Levallois/Neuilly. Offices assurés par Yoni ATTLANE et David Haïm GUEZ et nos payitanim
circonscription de la grece antique 4 lettres